Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 651

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-42.050

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives au motif du licenciement dans un sens défavorable au salarié. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'il est seulement reproché à un salarié de ne pas avoir justifié son absence pour maladie dans les 3 jours et qui constate que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 8 jours avait été reçu le quatrième jour de l'absence par l'employeur, décide dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-43.822

Cour de cassation

lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des rapports versés au débats la cour d'appel a retenu, que les reproches formulés par l'employeur à l'encontre du salarié étaient fondés ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, pas une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. A...

7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-45.576

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une société était virtuellement en état de cessation de paiement, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires et que certains salariés bénéficiaient d'un statut privilégié, une cour d'appel peut décider que la modification des contrats de travail de ces salariés était justifiée et que les licenciements prononcés en raison du refus par les intéressés de cette modification avaient un motif économique.

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-45.718

Cour de cassation

constaté par son supérieur Cesson et les circonstances de la rédaction de la lettre de démission faisaient apparaître que celle-ci avait été donnée alors que M. D... était dans un état de désarroi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont retenu que la démission avait été légitimement rétractée, et ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture intervenue s'analysait en un licenciement qui ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.167

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder au préalable à l'examen du bilan de l'activité du salarié, comme celui-ci l'y avait invité dans ses écritures d'appel, lequel démontrait que le total des contrats de licence conclus et des négociations engagées par lui était très supérieur à celui retenu par la société Pierre Balmain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.169

Cour de cassation

de ne pas démontrer le déclassement par lui invoqué, sans rechercher elle-même comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été affecté sans son accord à des tâches subalternes à la suite de la défense faite par le CNRS à la société Appligène d'utiliser son laboratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.042

Cour de cassation

convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 1986 ; qu'en énonçant que les prétendues insuffisances professionnelles dénoncées par M. Z..., connues dès cette époque de l'employeur, constituaient la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... intervenu 6 mois après, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige, la Société Sanofi reprochait à M. Y... d'avoir refusé de programmer son travail avec son chef de projet ; qu'en se fondant sur l'existence entre M. Y...

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.088

Cour de cassation

a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.463

Cour de cassation

de prendre une sixième semaine de congés payés sans rechercher si un tel avantage exorbitant était prévu dans le cadre de l'entreprise, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en refusant de retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence prolongée, non justifiée, et sans autorisation de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458

Cour de cassation

; qu'en déduisant le droit du salarié au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif de la seule constatation qu'il n'avait commis aucune faute grave, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

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