Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 651
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-42.050
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives au motif du licenciement dans un sens défavorable au salarié. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'il est seulement reproché à un salarié de ne pas avoir justifié son absence pour maladie dans les 3 jours et qui constate que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 8 jours avait été reçu le quatrième jour de l'absence par l'employeur, décide dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-43.822
Cour de cassationlors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des rapports versés au débats la cour d'appel a retenu, que les reproches formulés par l'employeur à l'encontre du salarié étaient fondés ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, pas une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-45.576
Cour de cassationAyant relevé qu'une société était virtuellement en état de cessation de paiement, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires et que certains salariés bénéficiaient d'un statut privilégié, une cour d'appel peut décider que la modification des contrats de travail de ces salariés était justifiée et que les licenciements prononcés en raison du refus par les intéressés de cette modification avaient un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-45.718
Cour de cassationconstaté par son supérieur Cesson et les circonstances de la rédaction de la lettre de démission faisaient apparaître que celle-ci avait été donnée alors que M. D... était dans un état de désarroi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont retenu que la démission avait été légitimement rétractée, et ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture intervenue s'analysait en un licenciement qui ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.094
Cour de cassationEn licenciant un salarié, absent pour maladie, avant l'expiration du délai de garantie d'emploi prévu par la convention collective, l'employeur procède à une rupture du contrat de travail dont il doit assumer la responsabilité et qui ne peut priver le salarié de la garantie de ressources prévue en cas de maladie par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.161
Cour de cassationL'article L. 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.167
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder au préalable à l'examen du bilan de l'activité du salarié, comme celui-ci l'y avait invité dans ses écritures d'appel, lequel démontrait que le total des contrats de licence conclus et des négociations engagées par lui était très supérieur à celui retenu par la société Pierre Balmain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.169
Cour de cassationde ne pas démontrer le déclassement par lui invoqué, sans rechercher elle-même comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été affecté sans son accord à des tâches subalternes à la suite de la défense faite par le CNRS à la société Appligène d'utiliser son laboratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.042
Cour de cassationconvoqué à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 1986 ; qu'en énonçant que les prétendues insuffisances professionnelles dénoncées par M. Z..., connues dès cette époque de l'employeur, constituaient la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... intervenu 6 mois après, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige, la Société Sanofi reprochait à M. Y... d'avoir refusé de programmer son travail avec son chef de projet ; qu'en se fondant sur l'existence entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.088
Cour de cassationa privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.463
Cour de cassationde prendre une sixième semaine de congés payés sans rechercher si un tel avantage exorbitant était prévu dans le cadre de l'entreprise, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en refusant de retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence prolongée, non justifiée, et sans autorisation de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458
Cour de cassation; qu'en déduisant le droit du salarié au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif de la seule constatation qu'il n'avait commis aucune faute grave, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.