Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.042

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.042

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, hors de toute dénaturation, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Sanofi, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sanofi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1990), M. X... embauché le 15 décembre 1982 par la Société Sanofi en qualité d'ingénieur de recherche responsable de projet a été licencié le 30 octobre 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que M. Y... avait exposé que ses supérieurs hiérarchiques tout en lui reprochant une prétendue insuffisance professionnelle utilisaient dans des documents officiels dont ils avaient la charge les résultats positifs de ses travaux dans le domaine de la culture cellulaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a dénaturé par omission un article de M. Y... publié avec l'autorisation de la Société Sanofi dans une revue scientifique internationale, dont il ressortait que M. Y... en obtenant dans ses recherches des résultats publiables, avait effectivement fait preuve d'une grande compétence dans son travail ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que le rapport de M. Z... a été établi le 11 avril 1986 et M. Y... convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 1986 ; qu'en énonçant que les prétendues insuffisances professionnelles dénoncées par M. Z..., connues dès cette époque de l'employeur, constituaient la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... intervenu 6 mois après, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige, la Société Sanofi reprochait à M. Y... d'avoir refusé de

programmer son travail avec son chef de projet ; qu'en se fondant

sur l'existence entre M. Y... et ses collègues de travail de difficultés de relations qui rendraient impossible leur collaboration au sein du groupe pour décider que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, hors de toute dénaturation, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Sanofi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372184cd580146773f46f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372184cd580146773f46f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.