Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 650

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.867

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la perte de confiance ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle reprose sur des éléments objectifs, que tel ne saurait être le cas d'une simple incompatibilité d'humeur ; qu'en estimant néanmoins que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse résultant de la perte de confiance de son employeur et d'une incompatibilité d'humeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en estimant que son licenciement reposait sur une perte de confiance, sans davantage rechercher quels étaient les éléments ayant entraîné la perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.901

Cour de cassation

et le directeur se détérioraient à partir de la cession aux époux X...", mésentente confirmée par M. Y... et qui caractérise la perte de confiance invoquée par la société Somel ; qu'en décidant que son licenciement n'était pas justifié, au motif inopérant que M. Y... désapprouve les deux parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.923

Cour de cassation

incidences financières, que la perte de confiance de l'employeur en la salariée pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse n'est pas suffisante s'il n'y a pas atteinte de façon permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise, il en résulte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé les négligences et les insuffisances professionnelles de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.480

Cour de cassation

soutenant que le licenciement s'expliquait par son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, il a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mésentente entre M. X... et son employeur était susceptible de nuire au fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt devait rechercher si par ses reproches le salarié ne s'était pas borné à utiliser le droit de critique qui est reconnu à tout salarié ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a, à nouveau, entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.586

Cour de cassation

part, en refusant d'imputer à Mlle X... des faits de nature à faire perdre à son employeur la confiance qu'il lui portait, à porter atteinte à son crédit et aboutir à sa désorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, la société Oxaro avait invité la cour d'appel à examiner le témoignage de Mlle Z... faisant état du rôle actif joué par Mlle X... ; qu'en déclarant que six employés avaient établi des attestations relatant les mêmes faits et que l'examen de ces pièces démontrait que toutes les personnes attestantes n'ont fait que reproduire les dires de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mlle Z...

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.606

Cour de cassation

le moyen, que le salarié contestait la totalité des griefs invoqués à son encontre, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction annuler l'avertissement et la mise à pied prononcés contre lui et décider que les autres griefs suffisaient pour justifier le licenciement, et qu'en tout état de cause, conformément à la loi du 2 août 1989 modifiant l'article L.

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 88-45.013

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas commis la faute qui lui était reprochée en refusant la modification de ses horaires qui impliquait, en outre, l'exécution de nouvelles tâches ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ont, hors toute contradiction, répondu en les écartant aux conclusions invoquées et ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.145

Cour de cassation

sa décision à un moment où il ne pouvait plus prendre d'autres dispositions ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que le fait reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.450

Cour de cassation

, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de satisfaire à cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque un fait ou un acte juridique d'en rapporter la preuve et que, selon l'article L.

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.789

Cour de cassation

pour faute grave par lettre du 15 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de ruptures et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 90-42.253

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'il appartient au juge de former sa conviction quant à la preuve de la légitimité du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles, que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la société n'avait apporté aucune preuve de la réalité et du sérieux du motif économique de caractère structurel sans violer les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu après avoir énoncé que l'employeur avait invoqué comme motif de rupture dans la lettre de licenciement ; " la suppression de l'emploi liée à la restructuration d'un service ", la cour d'appel a relevé que M. Z...

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-42.996

Cour de cassation

du jugement, considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à payer à Mme Y... une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation et partant a violé l'article L.

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