Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 649

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.579

Cour de cassation

de la part du salarié pris dans leur ensemble ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le comportement en général du salarié ne nuisait pas au redressement de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait relever que le grief résultant du refus d'exécuter des ordres concernant le travail reposait sur la seule affirmation de l'employeur alors qu'elle faisait par ailleurs état de l'attestation de M. Y... relatant que M. X...

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.768

Cour de cassation

de licenciement alléguait une perte de confiance en considération de la baisse générale de la productivité de M. X... depuis septembre 1986, date à partir de laquelle le salarié avait reçu des avertissements avant de faire l'objet d'un licenciement ; que le silence de la cour d'appel sur ce point essentiel pour l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail expose l'arrêt attaqué à la cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 4 du même Code ; et alors que d'autre part, pour l'application de l'article 1135 du Code civil ensemble les articles L.

7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.143

Cour de cassation

X..., engagé le 30 mars 1987 par la société VKR France en qualité de responsable de magasin, a été licencié le 25 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 7 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen d'une part, le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur n'a pas été vérifié, et ce conformément à l'article L.

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.973

Cour de cassation

le motif initial, les arrêts attaqués ne pouvaient déclarer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, nonobstant l'offre ultérieure de reprise manifestée par les salariés par acte de procédure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les arrêts attaqués ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part il appartenait au juge de rechercher personnellement si, indépendamment de toute faute grave, le motif invoqué par l'employeur n'avait pas l'apparence de motif réel et sérieux, et non de se retrancher derrière l'impossibilité pour l'expert de déterminer avec exactitude la cause initiale de ce motif ; qu'ainsi les arrêts attaqués ont derechef violé l'article L.

7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-43.176

Cour de cassation

lorsqu'elle trouve son origine dans un défaut de paiement du salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu que la rupture s'analysait en un licenciement, a relevé que Mlle Y... avait refusé d'obéir à un ordre ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.

7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-42.712

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-1 de l'accord d'entreprise du 26 mars 1986, et de l'article 1134 du Code civil ; 3°) la cour d'appel a enfin privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, qu'au surplus, la société Castorama avait, dans ses conclusions d'appel, démontré l'importance des fonctions occupées par M. A...

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.893

Cour de cassation

Selon la convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois, il peut être pourvu au remplacement provisoire du salarié dans le cas où ces absences imposent son remplacement effectif et, si l'indisponibilité de l'intéressé persiste au-delà de 6 mois, ce dernier peut être remplacé définitivement. Il s'ensuit que, n'étant pas soutenu que l'absence du salarié a persisté au-delà de 6 mois, l'employeur ne peut invoquer le trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise causé par les absences répétées du salarié comme motif de rupture du contrat de travail.

7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.794

Cour de cassation

; que les éléments produits aux débats concernant les clients cités dans la lettre énonçant les causes réelles et sérieuses du licenciement démontrent au contraire que le salarié a effectué son travail normalement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le manque de dynamisme du salarié avait occasionné la perte de plusieurs clients pour l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

7785

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.284

Cour de cassation

, a examiné le grief énoncé par l'employeur à la demande écrite du salarié, et retenu qu'en dépit des instructions qu'il avait reçues, M. X... avait souscrit des engagements déraisonables aggravant la situation financière de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.416

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 1960 par le Comité national des unions chrétiennes de jeunes gens et détaché le 1er septembre 1971 comme secrétaire de l'Union chrétienne de jeunes gens de Paris, a été licencié le 13 février 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.471

Cour de cassation

122-41 du Code du travail ; que ces dispositions n'excluent l'entretien préalable que dès lors que l'avertissement n'a pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise ; que, par suite, cet avertissement ne pouvait être invoqué à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en tout cas, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions susvisées et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait lui imputer à faute de n'avoir pas entendu le téléphone ni le bip à raison du bruit, s'agissant là de conditions matérielles relevant de l'organisation de l'entreprise et des obligations de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants et L.

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu qu'un déficit de caisse le 28 décembre 1988 n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le comportement reproché au salarié résultait d'une pratique acceptée par l'employeur, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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