Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.176
Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-43.176
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant à Combronde (Puy-de-Dôme), 7, passage du Marché,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Riom (section activités diverses), au profit de M. Christophe X..., demeurant à Chateaugay (Puy-de-Dôme), route de Malauzat,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 15 octobre 1989 en qualité de chauffeur-ambulancier par M. X... ; que les relations contractuelles ont pris fin le 16 novembre 1989 ;
Attendu que, la salariée fait grief du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Riom, 6 avril 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle trouve son origine dans un défaut de paiement du salaire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu que la rupture s'analysait en un licenciement, a relevé que Mlle Y... avait refusé d'obéir à un ordre ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande d'indemnité pour inobservation des formalités de licenciement ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721adcd580146773f5fd5
