Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 648

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.150

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les carences du salarié, cause de perturbations dans l'entreprise, avaient persisté malgré l'aide en méthode et en travail qui lui avait été apportée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.595

Cour de cassation

faisait preuve à l'égard de ses subordonnés d'une autorité excessive et que ses directives n'étaient pas acceptées par les salariés travaillant sous ses ordres ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement n'était pas justifié, au motif inopérant que les objectifs commerciaux étaient atteints et que Mme X... était appréciée par la clientèle, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018

Cour de cassation

la disposition de l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X... n'était pas fondée à refuser de conduire un autocar de grande taille, en ce que le véhicule, inadapté au circuit, mettait en péril la sécurité des personnes transportées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L.

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.203

Cour de cassation

la cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge doit préciser les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à procéder par affirmation en retenant des motifs qui, par leur généralité, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-42.840

Cour de cassation

du jugement ou de faux témoignage, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient contradictoirement soumis et retenant que le salarié non seulement s'en prenait à ses supérieurs hiérarchiques, mais ne s'entendait même plus avec ses propres collègues, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.865

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir examiné le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur à la lumière des attestations produites par ce dernier à l'appui de ses conclusions d'appel, et qui faisaient état de faits précis et circonstanciés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties, estimé que les griefs invoqués contre le salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-44.743

Cour de cassation

comme il l'a fait, n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'eu égard aux éléments de la cause, il y avait eu impossibilité pour le salarié de respecter les conditions du nouvel emploi ; qu'en l'état de cette constatation, il n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-42.940

Cour de cassation

plus particulièrement à l'une d'elles ; que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé les griefs invoqués par l'employeur a énoncé que celui-ci ne parvenait pas à en rapporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-43.430

Cour de cassation

; alors qu'enfin en toute hypothèse, le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans constater que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le droit au paiement de dommages-intérêts de M. X... de la seule et unique constatation que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-43.527

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les nouvelles conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié constituaient une modification substantielle du contrat de travail, a fait ressortir que celle-ci n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prezioso, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-43.747

Cour de cassation

, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en estimant que le comportement de l'employée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'une part qu'en retenant que l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que le comportement de la salariée n'avait aucun caractère critiquable ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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