Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.150
Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 89-41.150
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les carences du salarié, cause de perturbations dans l'entreprise, avaient persisté malgré l'aide en méthode et en travail qui lui avait été apportée; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 89-41.150 et F 89-42.129.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Patrick X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :
1°/ de la société anonyme Trimétal France, sise ... à Genevilliers (Hauts-de-Seine),
2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, sise ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Trimétal France, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 89-41.150 et F 89-42.129 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Trimétal depuis 1979, en qualité de cadre conseiller technique, puis de chef de service de l'administration des ventes, a été licencié par lettre du 28 mai 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, responsable de ses erreurs de gestion du personnel, la société Trimétal, qui ne déniait pas avoir été avertie au préalable de l'inadaptation du salarié à ses nouvelles fonctions, a fait preuve de légèreté, révélatrice d'un défaut de cause sérieuse du licenciement, en faisant supporter par le salarié, en le privant de son emploi, les conséquences de l'erreur par elle commise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les carences du
salarié, cause de perturbations dans l'entreprise, avaient persisté malgré l'aide en méthode et en travail qui lui avait été apportée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137218fcd580146773f4cd3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218fcd580146773f4cd3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.
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