Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 647

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.052

Cour de cassation

rechercher si cet absentéisme constituait une faute disciplinaire, celleci n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que Mme X... n'exerçait pas un emploi d'une qualification telle que ses absences, même répétées, eussent été de nature à entraîner la désorganisation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Garrett, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.069

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X... n'exerçait pas un emploi d'une qualification telle que ses absences, même répétées, eussent été de nature à entraîner la désorganisation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.718

Cour de cassation

d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle avait tenu des propos diffamatoires et insultants envers lesdits salariés de l'entreprise dont elle avait la direction ; qu'en statuant par pure affirmation, sans caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y...

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.181

Cour de cassation

à un avertissement écrit, lequel confirmait également une mise à pied, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement un défaut de réassortiment dont elle constate qu'il avait fait l'objet d'un avertissement écrit antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt qui retient également comme cause réelle et sérieuse de licenciement l'incompatibilité d'humeur qui existait non seulement avec son supérieur hiérarchique qu'il dénigrait mais aussi avec un autre collègue sans préciser les éléments d'où résulterait cette double incompatibilité d'humeur, manque de base légale au regard de l'article L.

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.116

Cour de cassation

en vertu de son pouvoir disciplinaire ; qu'en se bornant à déclarer que le licenciement prononcé pour faute grave était disproportionné à la désobéissance de M. X... sans rechercher si un tel manquement à la discipline ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117

Cour de cassation

pas une insubordination caractérisée de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave ; que d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.548

Cour de cassation

compte tenu des inconvénients que le maintien du salarié dans l'entreprise pourrait provoquer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé dans son arrêt que MM. X... et Y... avaient été effectivement mis en cause par les deux agents du SERNAM qui avaient été surpris en flagrant délit de vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

seul accord évoqué par elle, tant dans la correspondance qu'elle a adressée à M. X... que dans le protocole d'accord qu'elle a établi, étant celui passé par écrit entre Sofresid et M. X... ; que, dés lors, en formant sa conviction sur l'hypothèse d'un "accord tacite" et en privilégiant cette hypothèse à la production des documents produits aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le cinquième moyen, que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, M. X... a accepté par lettre du 23 octobre 1987, de signer le protocole d'accord que lui avait proposé la société Asertec le 19 juin 1987 et c'est cette société qui a finalement refusé de signer ce protocole ; qu'en indiquant dans l'arrêt que M. X...

7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-43.743

Cour de cassation

se trouvait présent à l'adresse où il avait indiqué pouvoir être visité durant sa maladie, en fondant exclusivement son appréciation sur l'attestation de l'agent contrôleur, relative au manquement à l'obligation de fidélité, sans rechercher si cet agent avait agi hors des limites de ses attributions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de sa mission que l'agent de contrôle de la CGFTE s'est présenté au lieu de visite indiqué par le salarié et a constaté l'inobservation par celui-ci de la prescription médicale de repos ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-40.403

Cour de cassation

affirmait que M. X... était passé à son service le 1er mars 1987 et avait travaillé dans son entreprise pendant quelques jours ; Attendu, d'autre part, que, les juges du fond ayant relevé la contradiction des motifs successivement invoqués pour mettre un terme au contrat de travail de M. X..., ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Criée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-44.762

Cour de cassation

Il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'une salariée avait une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société suffit à justifier dans son principe le licenciement économique prononcé, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier son opportunité au regard du montant relativement faible des pertes constatées.

7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095

Cour de cassation

était imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles 1234 du Code civil et L. 122-4 et 5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que toute rupture du contrat de travail imputable à l'employeur n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle ni sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la rupture serait en l'espèce dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en troisième lieu, qu'à supposer la rupture imputable à l'employeur, celui-ci faisait valoir que, à la date de cette rupture, le salarié se savait engagé par un autre employeur ; qu'il s'était ainsi mis dans l'impossibilité de travailler pendant la durée du délai-congé ; qu'en accordant une indemnité de préavis à M.

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