Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 646
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.310
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'inaptitude du salarié n'est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'éléments objectifs ; qu'en relevant que M. X... était inapte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, sans faire état d'un seul élément objectif propre à caractériser cette inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort de la sentence entreprise que M. X... produisait une lettre de M. de Z... en date du 7 décembre 1987, qui dément celle du 11 décembre 1987 que l'ensemble du personnel a adressée à la direction et sur laquelle celle-ci a fondé ses accusations ; qu'en énonçant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.546
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992
Cour de cassationX..., pour lequel ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction en juin 1986 ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.717
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après une mesure d'instruction et qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.745
Cour de cassationd'une faute grave ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les absences reprochées au salarié, qui avaient pour objet des consultations médicales, avaient été de brève durée et n'avaient pas perturbé la bonne marche du l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-45.246
Cour de cassation, "sur le plan objectif" aucune conséquence dommageable pour l'entreprise ne s'en était suivie, elle "justifiait certainement une sanction disciplinaire" et qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement prononcé consécutivement à cette faute était dénué de cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des motifs du jugement dont la Société provençale des bitumes demandait la confirmation et qui reprenait à son compte ses moyens, que la faute commise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.261
Cour de cassation122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se bornait à soutenir que la rupture était uniquement due à la démission de la salariée, n'avait pas à apprécier des éléments qui n'étaient pas invoqués ; qu'après avoir retenu que la salariée n'avait pas démissionné, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant, par motifs propres et adoptés, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.966
Cour de cassationDès lors qu'un licenciement est fondé sur l'absentéisme trop fréquent d'un salarié, sans que l'employeur ait invoqué à cet égard une faute disciplinaire, une cour d'appel n'a pas à rechercher si cet absentéisme constituait une telle faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.659
Cour de cassation2 octobre 1989 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, en privilégiant les déclarations de l'employeur face aux dénégations de la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté qu'il était établi que la salariée avait différé son retour de vacances jusqu'au 31 août 1989 ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'ont aucun caractère dubitatif, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-42.897
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en déboutant le salarié, au motif que l'employeur était dans l'obligation de le remplacer, sans préciser de quel fait ressortait l'obligation de remplacement, sans retenir non plus que le remplacement avait été effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. d'X... étant malade depuis le 25 janvier 1988, son employeur avait été contraint de le remplacer par un autre salarié qui avait été promu chef d'équipe ; que les critiques du moyen manquent donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. d'X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.952
Cour de cassationAttendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, que l'enquête de police laissait subsister un doute sur la réalité des faits qui lui étaient reprochés, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de violation du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.305
Cour de cassationle 17 janvier ; que pour donner une nouvelle chance à Mlle X..., la société Librairie des Forges n'a pas pris immédiatement la décision de la licencier ; que le licenciement, ainsi intervenu le 3 février, soit quelques jours après l'entretien, est conforme à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la progression du chiffre d'affaires, qui reste inférieure aux objectifs fixés, caractérise une insuffisance de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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