Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.659

Arrêt du 19 décembre 1991Pourvoi n° 91-41.659

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté qu'il était établi que la salariée avait différé son retour de vacances jusqu'au 31 août 1989; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'ont aucun caractère dubitatif, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que Mme X., engagée le 1er septembre 1983 en qualité de retoucheuse par la société France modes diffusion, a été licenciée le 2 octobre 1989; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernanda X..., demeurant boulevard Kennedy, Résidence de l'Ermitage à Corbeil-Essonnes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée France modes diffusion, dont le siège est ... 2 Centre (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983 en qualité de retoucheuse par la société France modes diffusion, a été licenciée le 2 octobre 1989 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, en privilégiant les déclarations de l'employeur face aux dénégations de la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté qu'il était établi que la salariée avait différé son retour de vacances jusqu'au 31 août 1989 ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'ont aucun caractère dubitatif, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société France modes diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4dc4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4dc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.