Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.897

Arrêt du 19 décembre 1991Pourvoi n° 90-42.897

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. d'X. étant malade depuis le 25 janvier 1988, son employeur avait été contraint de le remplacer par un autre salarié qui avait été promu chef d'équipe; que les critiques du moyen manquent donc en fait.
  • Moyen: Attendu que M. d'X., engagé le 1er juillet 1987 en qualité de chef d'équipe par M. Y., entrepreneur de maçonnerie, a été licencié le 30 mars 1988; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. d'X... Amerigo, demeurant ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Y... Claude, demeurant ... (Vaucluse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. d'X..., engagé le 1er juillet 1987 en qualité de chef d'équipe par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, a été licencié le 30 mars 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en déboutant le salarié, au motif que l'employeur était dans l'obligation de le remplacer, sans préciser de quel fait ressortait l'obligation de remplacement, sans retenir non plus que le remplacement avait été effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. d'X... étant malade depuis le 25 janvier 1988, son employeur avait été contraint de le remplacer par un autre salarié qui avait été promu chef d'équipe ; que les critiques du moyen manquent donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. d'X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721adcd580146773f5fd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5fd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.