Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 645

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-43.414

Cour de cassation

alors que d'une part il n'est pas constaté que Mme X... à plusieurs reprises avait refusé de prendre en considération les reproches qui lui étaient faits par son supérieur hiérarchique, que d'autre part la cour d'appel qui a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait a dénaturé les pièces versées aux débats en violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'en outre en s'abstenant de prendre en considération les éléments fournis par l'employeur à savoir les attestations versées au dossier et l'audition d'un témoin devant les premiers juges, la juridiction d'appel n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.

7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-45.021

Cour de cassation

résultait de son inaptitude physique ou des soins qu'elle recevait ; attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle de la salariée et ses difficultés de relation avec le service du bloc opératoire étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, elle a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-45.102

Cour de cassation

de fait et de preuve soumis à son examen, relevé qu'étaient établis à l'encontre du salarié les faits de désaccord avec la politique commerciale et d'opposition à la hiérarchie ; qu'en l'état de ces seules énonciations et nonobstant des motifs surabondants, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Maisons Phénix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

7732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.840

Cour de cassation

encontre était disproportionnée à la faute qui lui était reprochée ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que, l'abandon de poste par un gardien de nuit constituait un manquement essentiel du salarié à la mission qui lui était confiée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fiat France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992

Cour de cassation

X..., pour lequel ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction en juin 1986 ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X...

7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.745

Cour de cassation

d'une faute grave ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les absences reprochées au salarié, qui avaient pour objet des consultations médicales, avaient été de brève durée et n'avaient pas perturbé la bonne marche du l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société française de Montage-Levage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.757

Cour de cassation

il soit possible d'attendre que l'intéressée ait fait la preuve de son innocence, peu important que des expertises graphologiques effectuées postérieurement aient abouti à des conclusions différentes ; qu'en fondant ainsi la cause du licenciement de Mme X... sur une perte de confiance dont l'objectivité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la décision de rupture, l'employeur avait connaissance du résultat de deux expertises en écritures mettant en cause la salariée et que c'était au vu de ces éléments objectifs que le licenciement avait été prononcé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.546

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.

7737

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.717

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après une mesure d'instruction et qu'elle a violé l'article L.

7738

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.860

Cour de cassation

; qu'en examinant les motifs de licenciement disciplinaires invoqués par la société Aquafrance, d'une part, dans une lettre d'énonciation des motifs postérieurs à la lettre de licenciement (refus de mutation et difficultés relationnelles avec la hiérarchie) et, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (manque d'assiduité), la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-2 (loi du 30 décembre 1986) et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1986, celle-ci est applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que la cour d'appel a constaté que M. Y...

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.757

Cour de cassation

il soit possible d'attendre que l'intéressée ait fait la preuve de son innocence, peu important que des expertises graphologiques effectuées postérieurement aient abouti à des conclusions différentes ; qu'en fondant ainsi la cause du licenciement de Mme X... sur une perte de confiance dont l'objectivité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la décision de rupture, l'employeur avait connaissance du résultat de deux expertises en écritures mettant en cause la salariée et que c'était au vu de ces éléments objectifs que le licenciement avait été prononcé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.610

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en n'exposant pas, même succinctement, les moyens des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions écrites du salarié, les juges n'ont pas formé leur conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, ils n'ont pas observé eux-mêmes le principe de la contradiction ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

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