Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.610

Arrêt du 14 janvier 1992Pourvoi n° 90-43.610

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Z. a été engagé le 8 décembre 1975 en qualité de peintre par M. X.; que le 9 décembre 1988, celui-ci, à défaut de tout autre travail à lui fournir, a informé son salarié qu'il l'envoyait à compter du 12 décembre sur le chantier de M. Y.; que M. Z. a demandé alors à prendre immédiatement un solde de congés payés restant dû mais n'a pas obtenu l'accord de son employeur; qu'il a été considéré comme démissionnaire, le 15 décembre, pour ne pas s'être rendu sur le chantier de M. Y.
  • Réponse: Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuves produits par les parties, a retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'obtempérer aux instructions de l'employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Salat, demeurant 10, cité de Limagne, Aurillac (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Cantal),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 8 décembre 1975 en qualité de peintre par M. X... ; que le 9 décembre 1988, celui-ci, à défaut de tout autre travail à lui fournir, a informé son salarié qu'il l'envoyait à compter du 12 décembre sur le chantier de M. Y... ; que M. Z... a demandé alors à prendre immédiatement un solde de congés payés restant dû mais n'a pas obtenu l'accord de son employeur ; qu'il a été considéré comme démissionnaire, le 15 décembre, pour ne pas s'être rendu sur le chantier de M. Y... ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualifiant à tort de "chantier en sous-traitance", et ce, à deux reprises, le chantier d'une autre entreprise que celle de M. X..., dont rien ne prouve qu'elle ait engagé M. Z... après la cessation d'activité de fait de l'entreprise X... le 9 décembre 1988 -qualification erronée que, par ailleurs, ni l'adversaire, ni les premiers juges, n'ont jamais employée- les juges d'appel, pour motiver leur décision, ont fait dire aux pièces ce qu'elles ne disent pas ; qu'en dénaturant les pièces, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en n'exposant pas, même succinctement, les moyens des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions écrites du salarié, les juges n'ont pas formé leur conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, ils n'ont pas observé eux-mêmes le principe de la contradiction ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée manque de base légale et n'est pas motivée au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations

du moyen, les moyens et prétentions des parties ont été exposés par la cour d'appel ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuves produits par les parties, a retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'obtempérer aux instructions de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.