Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.757

Arrêt du 14 janvier 1992Pourvoi n° 91-40.757

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la décision de rupture, l'employeur avait connaissance du résultat de deux expertises en écritures mettant en cause la salariée et que c'était au vu de ces éléments objectifs que le licenciement avait été prononcé; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (5e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Laboratoires Roussel, dont le siège est ... (6e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laboratoires Roussel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 mai 1976 par la société Laboratoires Roussel en qualité de technicien-conseil en information thérapeutique, a été licenciée par lettre du 3 mars 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir écrit des lettres anonymes mettant en cause une collègue de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de lienciement, que celui-ci doit être fondé sur des éléments objectifs, qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la cour d'appel a déclaré que la société Laboratoires Roussel était fondée à retirer sa confiance à Mme X... au vu des expertises graphologiques diligentées par elle-même et désignant la salariée comme étant l'auteur des écrits litigieux, sans qu'il soit possible d'attendre que l'intéressée ait fait la preuve de son innocence, peu important que des expertises graphologiques effectuées postérieurement aient abouti à des conclusions différentes ; qu'en fondant ainsi la cause du licenciement de Mme X... sur une perte de confiance dont l'objectivité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la décision de rupture, l'employeur avait connaissance du résultat de

deux expertises en écritures mettant en cause la salariée et que c'était au vu de ces éléments objectifs que le licenciement avait été prononcé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721a7cd580146773f5a93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5a93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.