Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 644
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.636
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-45.739
Cour de cassationet les autres salariés, une mauvaise ambiance depuis plusieurs années, ce qui avait amené ceux-ci à rédiger une pétition contre M. X..., et ainsi caractérisé la réalité de la mésentente alléguée, a cependant refusé de considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincaient nécessairement et a ce faisant violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-46.086
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant uniquement sur l'affirmation du salarié, sans préciser plus avant les "pièces versées aux dossiers" par lui pour affirmer l'existence d'une mutation pour ce qui n'était en réalité qu'une mission extérieure normale, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.373
Cour de cassationétaient établies par les pièces du dossier, qu'elles s'étaient produites hors des périodes de congés de la salariés et que cette dernière ne les avait pas contestées ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, à faire état de ce que Mlle Y... n'avait pu, pendant la période de ses congés, "persister dans ses négligences", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.771
Cour de cassationaoût 1988 par le conseil de prud'hommes à la suite de la réclamation formulée le 20 juillet 1988 par le salarié pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions, n'a pas légalement justifié son affirmation selon laquelle M. Y... aurait abandonné son poste pendant une semaine sans autorisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à discuter les éléments du fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; d! PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société CAPEN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.191
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs contenus dans la lettre du 17 novembre 1986 -manque de surveillance du parking, laxisme à l'égard des employés, imprudence quant à la garde des clés- non disciplinairement sanctionnés et non visés dans les attestations produites, ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.109
Cour de cassationlits différé pour cause de défectuosité, travaux non réglés pour cause de retard et, caisses détenues par commodité pendant la fermeture de l'économat le week-end, heures supplémentaires justifiées par la permanence des week-end et jours fériés...), la cour d'appel n'a pas légalement justifié du caractère réel et sérieux de ces griefs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, des faits déjà sanctionnés par l'employeur ne peuvent être invoqués de nouveau au soutien d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce le grief tiré des contacts pris par le salarié avec le juge des tutelles, faits dont il était indiqué aux conclusions déposées qu'ils avaient fait l'objet d'un blâme, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.427
Cour de cassationrechercher ainsi qu'elle y était invitée, et au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si les frais litigieux dont l'état et les justificatifs avaient été régulièrement produits aux débats n'avaient été exposés dans le seul intérêt de la société Proli-ouest avaient été exposés pour partie au profit de la société Difo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.556
Cour de cassationà celui qui était fixé par l'employeur, relevé, hors de toute dénaturation, que bien que réalisable l'objectif fixé par l'employeur n'avait pas été atteint ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société REA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.633
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, en retenant, pour justifier sa décision, que la matérialité de la faute reprochée au salarié n'était pas suffisamment établie, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de licenciement invoqué, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.992
Cour de cassation; alors d'une part que l'insufisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs et précis ; que la cour d'appel, en retenant tout à la fois que les griefs allégués seraient établis et que la salariée aurait pu démontrer le contraire en acceptant de subir un test de rapidité, ce dont il résultait nécessairement un doute sur le caractère réel et sérieux du congédiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge d'appel doit se placer à la date du licenciement ; qu'en estimant que le congédiement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.256
Cour de cassationde quotas constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à condition qu'ils aient été contractuellement prévus ; qu'en se bornant à se référer à un quota de chiffre d'affaires unilatéralement fixé par l'employeur en cours de contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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