Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 643

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.837

Cour de cassation

à l'honneur et au crédit professionnel de la personne qui en était l'objet ; qu'en ne recherchant pas si les incriminations de vol et d'abandon de poste dont elle constate au demeurant l'inanité n'avaient pas eu pour effet de conférer au licenciement litigieux un caractère abusif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455

Cour de cassation

qu'elle annulait sa décision de licenciement et invitait celui-ci à reprendre son emploi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait conclure que l'attitude de M. X... était de nature à rendre extrêmement difficile sinon impossible les rapports de travail, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et priver sa décision de bases légales au regard de l'article L. 122-14-3 dudit code ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-45.926

Cour de cassation

chiffre d'affaires et des frais de personnel, indiquées dans le rapport de gérance, sans examiner la situation d'ensemble de l'entreprise dont, selon ce même rapport, l'exercice avait dégagé une perte et sans prendre en considération les résultats de l'exercice suivant qui démontraient l'efficacité de la mesure litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté la progression du chiffre d'affaires, a pu décider que la modification ne résultait pas de difficultés économiques ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° K 89-45.928 : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme D...

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-43.348

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui impose une telle astreinte aux salariés ; Mais attendu que, selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.029

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en qualifiant le licenciement d'abusif en ce que l'employeur n'aurait pas établi les fautes qui étaient reprochées au salarié, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve à l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur qui reprochait au salarié une mauvaise gestion, successivement, l'avait menacé de rétrogradation, puis lui avait promis une promotion avant de lui imposer une rétrogradation "sous couvert de réorganisation" et que pendant plusieurs mois M. Z...

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.452

Cour de cassation

incombe plus particulièrement à l'une d'elles et qu'en l'espèce, en se contentant des affirmations de l'employeur sauf preuve contraire des salariés qu'il estime ne pas avoir été apportée, le jugement a méconnu l'étendue du contrôle qu'il lui appartient d'exercer et, reversant la charge de la preuve, le jugement a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi de M.

7711

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 89-43.526

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er mars 1975 en qualité de sage-femme par la clinique Sainte-Marthe, a été licenciée le 14 mars 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige, si bien qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sous prétexte que notamment Mme X... aurait fait courir à une opérée des risques graves, sans que rien de tel n'ait été ni allégué ni prouvé par la clinique qui l'employait, la cour d'appel a violé l'article L.

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.735

Cour de cassation

et s'est bornée, pour dire qu'il n'apparaissait pas que ce dernier se soit livré à une campagne de désinformation et que son comportement était justifié, à constater que les deux bordereaux de cession de créance avaient été déposés par M. Y..., sans rechercher à qui était imputable cette double émission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 ou, à tout le moins, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions que la pratique dite de cavalerie avait été effectuée par M. X... le 20 mars et qu'au surplus, l'acte de cession litigieux avait été refait par la secrétaire après le départ de l'employeur ; que M. X...

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.749

Cour de cassation

; alors qu'en tout hypothèse, et en l'état de telles constatations, qui impliquaient à tout le moins la disparition du climat de confiance indispensable au maintien des relations de travail et, par suite, l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qu'appelaient les constatations qu'elle avait adoptées, et, par suite, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, les juges du fond ont, sans contradiction et en répondant aux conclusions prétendument omises, estimé que les faits constitutifs de vol, seuls invoqués par l'employeur comme motifs du licenciement, n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.375

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le caractère de M. Y..., au service de la société depuis douze ans était connu des dirigeants et que les propos qui lui étaient reprochés, tenus devant quelques personnes, n'avaient pas été divulgués dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...

7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-45.866

Cour de cassation

du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que les propos tenus par Mme X... au sujet de ses relations de travail difficiles avec l'une de ses collègues, ne pouvaient suffire à justifier son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans violer le texte visé par le moyen, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.305

Cour de cassation

préalable à un avertissement de la part d'un employé investi de fonctions importantes au sein de l'entreprise n'impliquait pas une défiance vis-à-vis de l'employeur rendant par lui-même impossible le maintien de toute relation de travail normale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et partant la prive de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que, dans ses écritures d'appel, la société Boss faisant état d'une attestation Fontain soutenait que son employé prenait une attitude délibérément agressive à l'encontre du président directeur général de la société lorsque ce dernier lui demandait d'exécuter rapidement les commandes, attestation confirmée par celle établie par Mme Y... confirmant que M. X...

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