Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 642

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7693

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.487

Cour de cassation

de son détenteur (Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.481

Cour de cassation

De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères Magasin 1665, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.662

Cour de cassation

; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral alors que, selon le moyen, d'une part s'il n'existe plus entre les parties l'entente indispensable au maintien de relations de travail, il importe peu que les faits reprochés constituent ou non des fautes ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la radiation de Mme X...

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.164

Cour de cassation

administrative de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de M. X...

7697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.250

Cour de cassation

1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990) d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave et ne répondait pas à une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que l'exactitude du motif invoqué par l'employeur n'a pas été vérifiée conformément à l'article L.

7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.869

Cour de cassation

Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 16 septembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que les faits qui lui étaient reprochés ne seraient pas établis et que la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail sur le caractère réel de la cause du licenciement ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve et de fait, contadictoirement débattus devant eux ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-45.674

Cour de cassation

de poste de M. Y... une demi-heure après l'incident du 1er août 1985, l'arrêt attaqué avait le devoir de former sa conviction et de la motiver, au moins quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en ne prenant pas parti sur ledit grief, ni préciser en quoi il n'aurait pas été fondé, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, l'employeur soulignait que la brusque absence de M. Y... ne découlait pas d'une raison médicale, ce qui ressortait du certificat du docteur X...

7700

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-40.098

Cour de cassation

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en subordonnant la reconnaissance du caractère économique du licenciement à l'existence de difficultés financières et à la suppression du service lui-même, conditions que ne comporte pas l'article L.

7701

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.402

Cour de cassation

Mme X... à la refuser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de plus, et subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si la société Accor n'avait pas une cause réelle et sérieuse de changer d'affectation Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.

7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.329

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.

7703

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.961

Cour de cassation

avait eu un comportement conflictuel avec le responsable de l'informatique, qu'il avait dénigré le responsable du service "comptabilité", qu'il n'avait pas pris les mesures rendues nécessaires par les directives qui lui avaient été adressées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société d'assurances Nieuw Rotterdam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.717

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s G/89-41.717 et K/89-41.305 ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et ses deux enfants mineurs, et M.

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