Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 641
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-45.404
Cour de cassations'abstenant d'apprécier la réalité et la gravité des griefs tirés de la constitution, affirmé par M. X..., de dossiers compromettants sur ses supérieurs, de sa persistance à entretenir un climat conflictuel en faisant répondre à son employeur par son avocat et de son désir de se voir licencier avec contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que se limitant à examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement prononcé à titre disciplinaire et qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a constaté que ces griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 91-40.790
Cour de cassationprospection téléphonique de Mme X... et l'emploi pour lequel elle avait été engagée dès lors qu'eu égard à la taille de l'entreprise, l'intéressée avait été conduite à effectuer des tâches de prospection téléphonique dès son embauche et qu'elle y avait donné entière satisfaction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la réduction, puis la suppression de la fonction de prospection téléphonique n'étaient pas dues à l'insuffisance professionnelle de Mme X... ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788
Cour de cassation; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.864
Cour de cassationla preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ou de son absence ne repose pas sur les parties au litige ; qu'en octroyant néanmoins à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que la société Fransor n'établissait pas de manière irréfutable sa situation financière au cours de l'année 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a constaté que la réalité du motif d'ordre économique invoqué pour justifier le licenciement de la salariée n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, sans violer la règle de la preuve, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865
Cour de cassationCrauffon, quelques jours seulement avant la date initialement prévue, rendait la rupture imputable à l'employeur, sans rechercher si la procédure de licenciement engagée contre M. Crauffon, et les impératifs des fêtes de fin d'année, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne prive pas nécessairement cette rupture de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en octroyant néanmoins à M. Crauffon des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.779
Cour de cassationune indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2044 et suivants du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'il n'incombe pas à l'employeur de démontrer le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les règles de la charge de la preuve ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-41.102
Cour de cassationéléments étaient réunis à l'encontre du salarié, ils ne justifiaient pas son renvoi en correctionnelle sous l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.544
Cour de cassationdressé contre lui était M. Y..., lequel était également signataire des lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, se délivrer une preuve à soi-même pour établir le bien-fondé du licenciement dont il était l'auteur, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.587
Cour de cassationa bénéficié d'une formation sur le tas suffisante eu égard au caractère essentiellement manuel de l'activité confiée aux ouvriers d'une usine de chaussures, sans rechercher si l'employeur avait effectivement assuré au salarié une formation pratique adaptée au poste auquel il avait été muté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, muté le 1er juin 1986 au poste de coupeur, non seulement avait bénéficié d'une période d'apprentissage de trois mois mais que cette période avait été prolongée jusqu'en novembre 1986 ; que le grief invoqué manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.607
Cour de cassation; qu'à partir du moment où les motifs invoqués apparaissent réels et sérieux, les juges du fond se devaient, si un doute subsistait sur l'importance et l'imputabilité des erreurs ou des fautes, d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'il y a violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-42.809
Cour de cassation; alors d'autre part, qu'en toute hypothèse, les imputations outrageantes visant le gérant de la société énoncées dans une lettre adressée au directeur de ladite société, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses constatations de faite toutes les conséquences légales qui s'en ingéraient et a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.408
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 14 mars 1988, a fait ressortir que le grief tiré de l'absence du salarié pendant les heures qui précédaient l'entretien préalable auquel il a assisté le 17 mars 1988 était dénué de sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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