Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.404
Arrêt du 4 février 1992Pourvoi n° 90-45.404
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Electrolux, dont le siège est sis ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant Cours les Bains (Gironde), Grignols,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux Cédex (Gironde),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Electrolux, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en novembre 1959 par la société Electrolux en qualité de représentant puis promu successivement chef vendeur, directeur régional et enfin directeur interrégional, a été licencié le 18 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et la gravité des griefs tirés de la constitution, affirmé par M. X..., de dossiers compromettants sur ses supérieurs, de sa persistance à entretenir un climat conflictuel en faisant répondre à son employeur par son avocat et de son désir de se voir licencier avec contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que se limitant à examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement prononcé à titre disciplinaire et qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a constaté que ces griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electrolux à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Condamne la société Electrolux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721afcd580146773f6119
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f6119.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1992.
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