Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.544

Arrêt du 23 janvier 1992Pourvoi n° 89-43.544

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., engagé le 6 octobre 1984 en qualité de contrôleur de salle par la société Union générale cinématographique, et licencié le 5 septembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant Hameau de Veissieux à Trevoux, Reyrieux (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union générale cinématographique (UGC), société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jousselin, avocat de l'Union générale cinématographique (UGC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1984 en qualité de contrôleur de salle par la société Union générale cinématographique, et licencié le 5 septembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il avait soutenu dans ses conclusions, sans être contredit, que l'auteur du rapport dressé contre lui était M. Y..., lequel était également signataire des lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, se délivrer une preuve à soi-même pour établir le bien-fondé du licenciement dont il était l'auteur, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers l'Union générale cinématographique (UGC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372196cd580146773f500f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372196cd580146773f500f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.