Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.790

Arrêt du 4 février 1992Pourvoi n° 91-40.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France courses express système, société à responsabilité limitée dont le siège social est bâtiment E 15, Sogaris 178, Rungis (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Paule X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société France courses express système, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990), Mme X..., embauchée le 12 novembre 1984 en qualité de secrétaire commerciale par la société France courses express système, a été licenciée le 26 août 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient faire état d'un prétendu défaut de lien entre l'activité de prospection téléphonique de Mme X... et l'emploi pour lequel elle avait été engagée dès lors qu'eu égard à la taille de l'entreprise, l'intéressée avait été conduite à effectuer des tâches de prospection téléphonique dès son embauche et qu'elle y avait donné entière satisfaction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la réduction, puis la suppression de la fonction de prospection téléphonique n'étaient pas dues à l'insuffisance professionnelle de Mme X... ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour d'appel les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société France courses express système, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721b2cd580146773f632e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f632e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.