Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 640

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.683

Cour de cassation

; que par ailleurs, ayant constaté que la vente avait pu s'exercer comme par le passé, que la fabrication de la charcuterie avait été maintenue et qu'une partie des installations frigorifiques avait pu fonctionner peu après le sinistre, elle a fait ressortir que l'entreprise était apte à reprendre son exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X...

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.792

Cour de cassation

était unique et nécessitait un travail à temps complet, et que l'aménagement d'un travail à mi-temps en sa faveur conduirait l'employeur à affecter un autre salarié à mi-temps sur le même poste, ce que ne permettait pas l'organisation de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Construction électrique de la Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.593

Cour de cassation

M. Y... n'avait pas agi de manière déloyale, et que le dénigrement reproché au salarié se réduisait à une remarque non dénuée de fondement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel à, d'une part, pu décider qu'il n'y avait pas de faute grave ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deux autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société X... France à payer à M. Y...

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.292

Cour de cassation

tâche qui lui incombait, et qui a admis que l'employeur n'apportait pas la preuve que la tâche refusée n'était pas susceptible de causer à l'employé, une certaine crainte, même injustifiée, sans expliquer en quoi ce fait isolé peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article L.

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.324

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui devait s'assurer de la bonne compréhension du contenu et de la finalité de ses nouvelles instructions, a indûment retenu une partie des salaires de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau dans sa seconde branche, est infondé dans sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.429

Cour de cassation

; qu'il y a violation de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, malgré la formation professionnelle qu'il avait reçue, était établie ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.546

Cour de cassation

et qu'une mise au point à cet égard n'avait été effectuée que le 3 juillet 1987 ; que dés lors, la cour d'appel ne pouvait, pour admettre la perte de confiance invoquée par l'employeur, retenir un comportement du salarié antérieur à la mise au point qui lui avait été faite le 3 juillet 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.653

Cour de cassation

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que si le salarié avait procédé à des tirages photographiques, il existait une tolérance de l'employeur pour des travaux personnels de ce type ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poly-Publicité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 88-43.664

Cour de cassation

; alors que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail de M. X..., imposée par l'inspection du travail, n'avait pas une cause réelle et sérieuse, ce dont il aurait dû résulter que son refus de prendre le nouvel emploi constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur qui constate le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, d'en tirer les conséquences sans que le salarié puisse revenir ensuite sur son refus volontairement et clairement exprimé ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé tant les articles L. 122-4 que L.

7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-42.251

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté l'existence de l'usage contesté par le pourvoi ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge à qui, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et qui, en application de l'article L.

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.612

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 14 janvier 1987 en qualité de boulanger par M. X..., a été licencié le 21 avril 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce l'employeur n'avait jamais invoqué le trouble apporté par M. Y... parmi le personnel comme cause de licenciement ; qu'en disant néanmoins le licenciement de M. Y...

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.383

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L.

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