Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.383

Arrêt du 4 février 1992Pourvoi n° 89-43.383

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 1er avril 1979 en qualité de secrétaire de direction par la société Buhrman emballage, a été licenciée le 21 mai 1986; que, répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 30 mai 1986, que le licenciement résultait de la rupture du lien de confiance nécessaire entre un collaborateur cadre et la direction de la société.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que, pour débouter Mme X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond relèvent qu'à la suite d'une note de la direction, qui la mettait en garde contre certains manquements qualifiés de faute professionnelle, la salariée a adressé à son employeur une réponse, dont les termes et la teneur étaient susceptibles de choquer le directeur général avec lequel elle travaillait depuis de nombreuses années, et que la dégradation des relations de confiance en résultant justifiait le licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit de la société Buhrman emballage, dont le siège est Tour Albert Ier, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 122-14-3 du même code ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1979 en qualité de secrétaire de direction par la société Buhrman emballage, a été licenciée le 21 mai 1986 ; que, répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 30 mai 1986, que le licenciement résultait de la rupture du lien de confiance nécessaire entre un collaborateur cadre et la direction de la société ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond relèvent qu'à la suite d'une note de la direction, qui la mettait en garde contre certains manquements qualifiés de faute professionnelle, la salariée a adressé à son employeur une réponse, dont les termes et la teneur étaient susceptibles de choquer le directeur général avec lequel elle travaillait depuis de nombreuses années, et que la dégradation des relations de confiance en résultant justifiait le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance n'est pas, en soi, une cause de licenciement, et alors, d'autre part, qu'aucune faute n'était visée dans la lettre d'énonciation des motifs, qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Buhrman emballage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721a4cd580146773f58b8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a4cd580146773f58b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.