Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.324

Arrêt du 4 février 1992Pourvoi n° 89-43.324

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui devait s'assurer de la bonne compréhension du contenu et de la finalité de ses nouvelles instructions, a indûment retenu une partie des salaires de M. X.; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau dans sa seconde branche, est infondé dans sa première branche.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant "Les Echaizes", Baudemont, La Clayette (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant "Les Bassets", Amanze, Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1972 par M. Y... en qualité de maçon, a été licencié le 10 avril 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1989) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait clairement souligné que sa décision de mettre un terme au contrat de travail de M. X... avait été motivée, d'une part, par le refus catégorique émis par ce dernier de remplir les feuilles d'attachement -ce qui avait été demandé à l'ensemble de ses salariés- et, d'autre part, par son indiscipline caractérisée faisant suite à des menaces répétées ; qu'en se bornant à relever que le salarié était illétré, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la gravité des fautes justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le reçu pour solde de tout compte dénoncé vaut reçu des sommes qui y figurent tant que le salarié n'a pas apporté la preuve contraire ; qu'en lui allouant néanmoins l'intégralité des sommes qu'il réclamait pour les mêmes indemnités, sans prendre en considération le versement de 11 828,35 francs que le salarié -même s'il a dénoncé le reçu- n'a pas contesté avoir perçu et qui devait, en tout état de cause, venir en déduction des montants accordés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-17 alinéa 3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le salarié réclamait des indemnités qui lui avaient déjà été versées ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui devait s'assurer de la bonne compréhension du contenu et de la finalité de ses nouvelles instructions, a indûment retenu une partie des salaires de M. X... ; qu'en l'état de ces

énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du

pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau dans sa seconde branche, est infondé dans sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.