Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 639

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.250

Cour de cassation

avait eu, le 13 mai 1988, un comportement brutal à l'égard d'une malade, d'autre part, que la salariée avait fait l'objet précédemment d'une observation et d'un avertissement, qualifiés de sanctions disciplinaires par la convention collective applicable ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.387

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui apprécie souverainement la valeur probante des pièces produites aux débats, a relevé que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'ils étaient sans rapport avec l'accident du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Barrault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.244

Cour de cassation

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que Mme X... avait quitté le 23 mars 1989 le domicile de son employeur et n'y était pas revenu ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, et non fondé dans les autres, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M.

7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-42.718

Cour de cassation

d'administration, auraient démontré l'insuffisance dans l'exercice par Mlle X... des prérogatives que lui conféraient ses fonctions de directrice, sans rechercher si ces difficultés n'étaient pas dues aux carences de l'employeur, ce qui paralysait l'action de la salariée, la cour d'appel a, d'une part, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la preuve était apportée d'une insuffisance dans l'exercice par Mlle X... des prérogatives que lui conféraient ses fonctions de directrice ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472

Cour de cassation

cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que constitue une faute grave le fait pour un salarié de prendre ses congés avant la période contractuellement prévue en informant son employeur la veille de son départ ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de troisième part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que la faute de M.

7662

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.225

Cour de cassation

ne résulte pas d'une faute de ce salarié ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui constate qu'aucun marché n'a été passé avec deux clients, la société Amri et la société Accam entre le 1er janvier 1984 et le 1er juin 1984, ne pouvait écarter le motif de licenciement invoqué sous prétexte que la faute du représentant n'était pas démontrée, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt qui constate que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres à M. A...

7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.114

Cour de cassation

du Code civil en affirmant néanmoins qu'il s'agissait de simples tâches d'exécution, alors d'autre part que, ayant relevé que deux erreurs importantes ont été réellement commises par le salarié, ce qui suffisait à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7664

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.342

Cour de cassation

volonté à adhérer aux objectifs fixés par le conseil d'administration, l'employeur conservait la possibilité d'invoquer les griefs qui n'avaient pas été jusque là sanctionnés ; d'où il suit qu'en retenant qu'aucun fait nouveau postérieur à l'avertissement du 26 septembre 1985 n'avait été établi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

7665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.535

Cour de cassation

être favorable au salarié, tout en constatant qu'elle ne l'avait pas été, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus que, à supposer qu'elle ait entendu sanctionner un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a alors violé les articles L. 122-14-3 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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7666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.231

Cour de cassation

serait plus efficace en travaillant directement en clientèle sur des clients qu'il avait créés ou développés mais connaissait bien, qu'en travaillant au siège de la société comme administratif, et qu'il était mieux placé pour exploiter cette clientèle que Mme Y... qui venait de prendre contact avec elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

7667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.650

Cour de cassation

; que, d'autre part, ayant constaté que la vente avait pu s'exercer comme par le passé, que la fabrication de la charcuterie avait été maintenue et qu'une partie des installations frigorifiques avait pu fonctionner peu après le sinistre, elle a fait ressortir que l'entreprise était apte à reprendre son exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ailleurs, apprécié souverainement le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.273

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'au moment du règlement du sinistre Domicent, M. X... a agi conformément à ses pouvoirs, un tel règlement n'ayant alors aucun caractère fautif ; qu'en décidant que ce règlement était rétroactivement devenu fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte également des propres constatations de l'arrêt attaqué que les indélicatesses relatives aux notes de frais, seul grief invoqué à ce propos par l'employeur, ne sont pas établies, qu'en décidant toutefois que le caractère prétendument excessif de certaines de ces notes constitue une cause réelle et sérieuse de lienciement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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