Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 638

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1992, 89-43.669

Cour de cassation

; qu'en tenant compte du bilan de la Biscuiterie Moderne établi au 31 décembre 1986, pour dénier toute incidence de la perte de deux clients et de la baisse de production existant au 31 juillet 1986, sans pour autant rechercher si le bénéfice de fin d'exercice existait déjà à cette date de référence, ce qui n'était pas le cas, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-40.745

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-44.708

Cour de cassation

sans rechercher si de tels agissements ne pouvaient être déduits de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les clients de l'employeur l'avaient quitté, en nombre important, lors même du départ du salarié, et pour suivre ce dernier, précisément chez son nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, ont retenu que l'employeur n'établissait pas la réalité des griefs invoqués ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.947

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en décidant que la rupture par l'employeur s'assimile à un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse sans rechercher si le refus par la salariée de poursuivre son contrat aux conditions initialement prévues par les parties ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-41.848

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt critiqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute et de préjudice pour l'entreprise, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a ait, a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L.

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.057

Cour de cassation

du 28 mars, M. Z... avait, d'une part, contesté la nomination de M. Y... en qualité de chef d'équipe et avait, d'autre part, passé outre à l'ordre donné par son employeur de se taire en continuant à discuter dans un climat d'énervement total ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Robert Z..., envers la société Daribois menuiserie charpente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.015

Cour de cassation

la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, envers M.

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.489

Cour de cassation

; que l'employeur était donc fondé à espérer une augmentation conséquente du chiffre d'affaires réalisé sur un secteur ainsi divisé en deux ; qu'en affirmant que le motif du licenciement était "la régression constante spectaculaire du chiffre d'affaires réalisé par M. X... et en statuant au vu de ce grief, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le véritable motif du licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, ce faisant et en comparant pour dire l'insuffisance de résultats alléguée non établie, les chiffres d'affaires réalisés par le prédécésseur de M. X...

7653

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 89-43.490

Cour de cassation

salarié, si les motifs communiqués d'insuffisance professionnelle et de manque de collaboration avec la direction ne constituaient pas un motif de complaisance, ce qui permettait à l'employeur d'établir, en cours de procédure, les véritables motifs du congédiement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les griefs de manque de collaboration avec la direction et de perte de confiance étant connexes, les juges du fond ne pouvaient dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L.

7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.464

Cour de cassation

déduit qu'un licenciement n'est ni justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, du contenu d'une décision pénale de non-lieu ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui, faisant supporter la charge de la preuve à l'employeur, estime que le licenciement de M. X...

7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.634

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la tolérance dont avait pu faire preuve son employeur ne suffisait pas à justifier la persistance des manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles dès lors que celle-ci avait été invitée à modifier son comportement et ses méthodes de travail et que l'employeur avait ainsi clairement manifesté son intention de ne plus tolérer, à l'avenir, un laxisme préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise (violation de l'article L. 122-14-3 du Code travail) ; alors, enfin, qu'en se bornant à viser "l'ensemble des circonstances du licenciement", sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a encore violé l'article précité (violation de l'article L.

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-42.480

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Royaldis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

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