Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.490

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 89-43.490

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient tenus de n'examiner que les motifs du licenciement énoncés par l'employeur à la demande du salarié, ont, sans encourir les critiques du pourvoi, estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
  • Moyen: Attendu que M. X., engagé le 1er juin 1981 en qualité de chef épicier par la société Centre Distributeur Leclerc, a été licencié le 21 mai 1984; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre distributeur Leclerc, société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat du Centre distributeur Leclerc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1981 en qualité de chef épicier par la société Centre Distributeur Leclerc, a été licencié le 21 mai 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, de première part, les juges du fond n'ont pas recherché, en l'état de la nature des soupçons pesant sur le salarié, si les motifs communiqués d'insuffisance professionnelle et de manque de collaboration avec la direction ne constituaient pas un motif de complaisance, ce qui permettait à l'employeur d'établir, en cours de procédure, les véritables motifs du congédiement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les griefs de manque de collaboration avec la direction et de perte de confiance étant connexes, les juges du fond ne pouvaient dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, les juges du fond ne pouvaient dire le licenciement non fondé sur l'insuffisance professionnelle et le manque de collaboration avec la direction sans s'expliquer sur les raisons qui avaient conduit M. X... à renoncer le 21 avril 1984 à son stage de formation et corrélativement à sa promotion ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'employeur avait indiqué dans ses conclusions que les négligences de M. X... étaient apparues en décembre 1983, soit postérieurement à sa promotion ;

qu'en disant néanmoins que le grief de manque de collaboration avec la direction était en contradiction avec la promotion dont avait fait l'objet le salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient tenus de n'examiner que les motifs du licenciement énoncés par l'employeur à la demande du salarié, ont, sans encourir les critiques du pourvoi, estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne le Centre distributeur Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.