Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 637

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.252

Cour de cassation

ne peuvent être ultérieurement invoqués à l'appui du licenciement ; que, parmi les griefs adressés à M. X... dans la lettre du 10 juin, un incident chez un client lors du montage d'une table de jardin, son incompétence lors de livraisons et son incorrection envers les clients n'avaient pas donné lieu aux avertissements, que la cour d'appel a violé l'article L.

7634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.375

Cour de cassation

de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réalité du déficit enregistré en 1988 étant constante et la suppression de son poste n'étant pas contestée par le salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à se faire juge des mesures de réorganisation prises par l'employeur, a, en considérant le licenciement abusif, violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi n'étaient pas démontrées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...

7635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.929

Cour de cassation

l'exécution des obligations résultant du contrat de travail, qu'en estimant que la contestation par la salariée de la saisie-arrêt sur son salaire effectuée par un tiers justifiait le licenciement prononcé, les juges du fond se sont placés en dehors du cadre des obligations résultant du contrat de travail, qu'en conséquence ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme Y... veuve X...

7636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.584

Cour de cassation

que, selon le moyen, à supposer que l'article L. 122-12 du Code du travail ne put trouver application en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Sodireg avait poursuivi son activité dans un autre lieu et dans des conditions lui permettant de maintenir les emplois litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sodireg avait refusé de poursuivre les contrats de travail au seul motif erroné de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7637

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-42.084

Cour de cassation

ne fixait aucun terme précis à sa collaboration et qu'il y avait donc lieu de lui reconnaître la durée maximum prévue par l'article L. 122-1-3eme du Code du travail, que M. X... était ainsi fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux rémunérations restant à percevoir jusqu'au terme du contrat et que l'indemnité de fin de contrat était due également en application de l'article L.

7638

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.601

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'est pourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'ordre structurel ; qu'en l'espèce, Mme D... a bien été licenciée pour motif économique d'ordre structurel, la modification du poste de comptable en un poste de secrétaire-comptable résultant d'une restructuration rendue nécessaire à l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

7639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.364

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1989), d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie au moment de celui-ci ; que la cour d'appel, après avoir reconnu qu'au jour du congédiement la situation économique de l'entreprise justifiait cette décision, ne pouvait, sans violer l'article L.

7640

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-41.912

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les fonctions qu'avait exercées le salarié ont été dévolues à Mme H... puis à Mme A... ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur l'intérêt de l'entreprise et les pouvoirs de son dirigeant sans rechercher si une telle substitution de personnes était justifiée par une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-40.712

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique.

7642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-44.759

Cour de cassation

C..., engagé le 2 février 1970 en qualité de chauffeur de chaudière par les Etablissements Masson-Couasnon, a été licencié, pour motif économique, le 7 mai 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'alinéa 2 de l'article L.

7643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.425

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les époux Z..., devenus propriétaires du domaine, se comportaient en maître et dirigeaient l'activité de Mme Y..., a pu décider qu'ils étaient les employeurs de celle-ci en raison des liens de subordination qui la liaient à eux ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L.

7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.664

Cour de cassation

injustifié, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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