Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.664

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-41.664

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Maria Y..., née Navarro, demeurant Résidence Consolat, Bâtiment A, Entrée F, ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Mme Carmen X..., née Fernandez, demeurant 4, cité le Merlin à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ de la société Pelmat, ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 89-41.663 et n° A 89-41.664 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y... et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984 ; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail ;

Attendu que la société Onet fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariées des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et pour licenciement injustifié, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b3cd580146773f642c

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