Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.664

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-41.664

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y. et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 89-41.663 et n° A 89-41.664.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Maria Y..., née Navarro, demeurant Résidence Consolat, Bâtiment A, Entrée F, ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Mme Carmen X..., née Fernandez, demeurant 4, cité le Merlin à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ de la société Pelmat, ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 89-41.663 et n° A 89-41.664 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y... et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984 ; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail ;

Attendu que la société Onet fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariées des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et pour licenciement injustifié, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b3cd580146773f642c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f642c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.