Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.664
Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-41.664
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y. et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail.
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 89-41.663 et n° A 89-41.664.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Maria Y..., née Navarro, demeurant Résidence Consolat, Bâtiment A, Entrée F, ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Carmen X..., née Fernandez, demeurant 4, cité le Merlin à Marseille (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la société Pelmat, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 89-41.663 et n° A 89-41.664 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y... et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984 ; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail ;
Attendu que la société Onet fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariées des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et pour licenciement injustifié, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b3cd580146773f642c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f642c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.
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