Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.584

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-43.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sodireg avait refusé de poursuivre les contrats de travail au seul motif erroné de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement des deux salariées ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sodireg avait refusé de poursuivre les contrats de travail au seul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodireg, dont le siège est à Fosses (Val-d'Oise), zone industrielle de Fosses, BP. 08, Saint-Witz,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Martine X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

2°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,

3°/ de la société anonyme Barbo, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Chopin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodireg, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodireg, qui distribue des produits sous les marques Prénatal et prémaman, a embauché Mme X... et Mme Y..., la première à compter du 30 octobre 1972 en qualité de chef de groupe vente et la seconde à compter du 31 mai 1975 en qualité de vendeuse ; que les deux salariées travaillaient dans l'un des magasins exploités par la société et situé ... ; que, par acte du 30 juillet 1987, la société Sodireg a cédé son droit au bail sur les locaux où était exploité le magasin à la société Barbo ; qu'elle a concomitament avisé les deux salariées que leurs contrats de travail se poursuivraient avec la société Barbo, laquelle a refusé de les garder à son service ; que les deux salariées ont alors cité la société Sodireg et la société Barbo pour les faire condamner, l'une à défaut de l'autre, à leur payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Sodireg fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1990) de l'avoir condamnée à payer ces indemnités à Mme X... et à Mme Y... alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer péremptoirement, ce qui ne résultait ni des conclusions ni des pièces du dossier, que la vente des vêtements pour femmes enceintes et des accessoires en tous genres pour nourissons et jeunes enfants constituait une forte proportion de l'activité de la société Sodireg, sans relever aucun élément de nature à permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'importance de ce secteur de l'activité de la société cédante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il

ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces versées aux débats, que la vente des vêtements d'enfants par la société Sodireg ne

concernait que les vêtements pour enfants de 0 à 2 ans ; qu'ainsi la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la société Sodireg faisait valoir dans ses écritures non contestées sur ce point, que la société Barbo employait deux vendeuses salariées, l'une engagée

le 25 septembre 1987, soit dès la reprise de l'activité par la société cessionnaire, et l'autre engagée début février 1988 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par ces conclusions, si ces emplois qui étaient ceux de Mme X... et de Mme Y... n'étaient pas suffisamment similaires à ceux des salariées engagées par la société Barbo pour caractériser la continuité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important à cet égard les techniques de vente différentes utilisées par les deux sociétés ;

Mais attendu qu'après avoir recherché quelle était la portée exacte de la cession de bail consentie par la société Sodireg à la société Barbo, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu, à cette occasion, transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société demandresse reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, à supposer que l'article L. 122-12 du Code du travail ne put trouver application en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Sodireg avait poursuivi son activité dans un autre lieu et dans des conditions lui permettant de maintenir les emplois litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sodireg avait refusé de poursuivre les contrats de travail au seul motif erroné de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une

décision motivée, que le licenciement des deux salariées ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodireg, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372195cd580146773f4f94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372195cd580146773f4f94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.