Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 636

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7621

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.356

Cour de cassation

enfin, que pour apprécier le motif réel et sérieux du licenciement, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que la part de marché détenue par l'employeur avait régressé et que le bilan de l'activité du salarié n'aurait pas été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7622

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.856

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait qu'un mineur de 13 ans avait été employé occasionnellement au nettoyage des parkings du supermarché était connu depuis plusieurs mois par la société Centre Est qui avait pris en charge sa rémunération ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 80 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice matériel et moral résultant du licenciement, alors qu'aux termes de l'article L.

7623

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.893

Cour de cassation

, il convient de s'attacher à celui qui en est la cause première et déterminante et qu'en l'espèce, il était nécessaire de pourvoir le poste dont la transformation s'avérait nécessaire d'un titulaire apte à mettre en oeuvre ces nouvelles méthodes, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le refus par le salarié d'accepter de nouvelles méthodes de travail, élèment inhérent à sa personne, avait été le seul motif de son licenciement, a refusé, à bon droit, de reconnaître audit licenciement un motif économique ; que sa décision n'encourt de ce fait aucun des griefs du moyen ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par le salarié : Attendu que M.

7624

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.057

Cour de cassation

délégués du personnel qui faisaient état de propos obscènes ou allusions sexuelles déplacés proférés à l'adresse des intéressées et de gestes inconvenants, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, en affirmant que les propos lestes sont courants dans les cuisines, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant les griefs formulés dans la lettre de licenciement d'avoir tenu des propos incorrects, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les propos incriminés n'étaient pas suffisamment déplacés ou graves pour justifier le licenciement ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7625

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.204

Cour de cassation

Francis X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 novembre 1990 ; Mais attendu qu'un tel pourvoi, formé par simple déclaration ne contenant pas l'énoncé d'un moyen de cassation et remise au greffe de la cour d'appel, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-41.204 formé par M. Lionel X... : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Lionel X... a été engagée le 1er juin 1982, en qualité d'aide comptable, par M.

7626

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42.710

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un motif de licenciement est en apparence réel et sérieux, le juge se doit de pousser plus avant ses investigations sauf à violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail et méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appert de l'arrêt qu'en ce qui concerne les malfaçons ayant affecté la salle polyvalente de Laille, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir si lesdites malfaçons incombent à M. Y...

7627

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.312

Cour de cassation

sans rechercher si, quel que soit le nombre d'employés, les absences répétées et inopinées du salarié, notamment aux périodes d'intense activité, ne perturbaient pas gravement le bon fonctionnement du service et interdisaient à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une perturbation du service causée par les absences du salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7628

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.221

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de Mme A..., ses attributions étaient exercées par lui ou confiées à d'autres salariés, sans constater que les manquants relevés dans le stock et la comptabilité résultaient de la gestion qui en avait été effectuée pendant l'absence de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en quatrième lieu, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu d'éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; que, dès lors, en relevant qu'il ne prouvait pas l'entière responsabilité de Mme A...

7629

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.742

Cour de cassation

'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait omis d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'une maladie cryptogamique dans les cultures dont il avait la charge ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7630

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.995

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que certains griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis et que les autres n'étaient pas sérieux ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licencement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise Ambulance Wagnon, envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7631

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.205

Cour de cassation

; Attendu que par déclaration écrite reçue le 1er juillet 1991 par le greffe de la cour d'appel de Grenoble, M. Francis Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 novembre 1990 ; Mais attendu qu'un tel pourvoi, formé par simple déclaration ne contenant pas l'énoncé d'un moyen de cassation et remise au greffe de la cour d'appel, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-41.205 formé par Mme Y... ; Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Maryse Y... a été engagée le 1er septembre 1987, en qualité de directeur du marketing, par M.

7632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.234

Cour de cassation

le suivi juridique des dossiers confiés à la salariée ; qu'en estimant cependant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du retard pris dans le suivi des opérations juridiques, cependant que le grief n'avait pas été expressément invoqué dans lettre d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé l'article L.

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