Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 635
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-42.209
Cour de cassationlégales ; qu'ayant retenu que le stage s'était déroulé sans observations jusqu'au 17 décembre 1984, et qu'il fallait tenir compte de l'état de l'intéressée pour apprécier la gravité de la non-justification immédiate de l'absence de début janvier, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, critiquant un motif surabondant, et irrecevable pour partie dans les autres, ne peut être accueilli en aucune de celles-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.456
Cour de cassationqu'elle avait formulée de travailler désormais selon un horaire réduit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas établi que l'employeur ait refusé la proposition de la salariée avant de procéder à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.607
Cour de cassationavait eu l'autorisation de prendre la carte Skidress pour les produits d'hiver, sans rechercher si une telle autorisation avait été accordée pour les produits d'été diffusés par cette société, en particulier les bermudas-surf dont il est relevé qu'ils étaient similaires à ceux vendus par la société Solyfat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a relevé que la représentation de Beretta-Altitude et Beretta-Marine avait seulement été "signalée" par Mr. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.373
Cour de cassationdemandes en se fondant sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans objet dans cette affaire ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait reçu des plaintes sur la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement de M. C... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.987
Cour de cassationL'éventualité d'une réduction de l'activité de l'employeur ne constitue pas l'un des motifs permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée prévus par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-43.307
Cour de cassationle licenciement du salarié ; que, dès lors, en décidant à l'inverse que, faute d'avoir donné lieu à une sanction au moment où ils avaient été constatés, les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X... et le copilote, ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que les actes réitérés d'indiscipline qui mettent en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever que les faits invoqués par l'employeur, autres que la mésentente entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.471
Cour de cassationque l'employeur, qui avait été régulièrement informé du motif médical de l'absence de la salariée, pouvait aisément obtenir de son époux, employé lui aussi dans l'entreprise, des informations relatives à la situation de l'intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie franco-suisse de façonnage de papier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-42.193
Cour de cassationX..., la cour d'appel a retenu que les attestations versées en défense par le salarié, émanant de MM. Y..., Z... et B... A..., vantaient ses qualités professionnelles et le sérieux de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, quand ces attestations concernaient des missions effectuées pour le compte de la Société d'expertise comptable du Nord-Est, précédent employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-43.295
Cour de cassationencontre de M. X..., sur la circonstance que celui-ci n'était plus le responsable de l'atelier depuis le 31 mars 1987 sans rechercher si, précisément, ainsi que le soutenait l'employeur, ce n'était pas en raison de son inaptitude à gérer cet atelier que le chargé de mission de la société Babich avait dû se substituer à lui, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant, pour écarter des débats la lettre de la société Babich du 31 juillet 1987, que celle-ci renfermait une inexactitude lorsqu'elle affirmait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.028
Cour de cassationoctobre 1986, son employeur lui reprochant un travail très négligé entraînant une perte de temps ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.555
Cour de cassation; alors, en outre, que la cour d'appel s'est contentée des allégations de l'employeur en refusant d'exercer son contrôle ; alors enfin, que la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en énonçant que la preuve d'un abus quelconque qui aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement n'était pas rapportée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que les pièces versées au débat établissaient la réalité des griefs formulés contre le salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.710
Cour de cassationle soutenait Mme X..., dans ses conclusions d'appel, les reproches formulés par Mme Y... dans son courrier n'étaient pas totalement injustifiés, de sorte que cette dernière avait ainsi suscité la mésentente et que la lettre de Mme X... constituait une légitime réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'en réponse à une lettre de son supérieur hiérarchique, la salarié a usé dans sa lettre de termes particulièrement injurieux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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