Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.209

Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 89-42.209

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la rupture par l'employeur du contrat de travail ur le moyen unique: Attendu.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'autre part, que la rupture par l'employeur du contrat de travail ne pouvait résulter, passé la période d'essai, que d'un licenciement conforme aux dispositions légales; qu'ayant retenu que le stage s'était déroulé sans observations jusqu'au 17 décembre 1984, et qu'il fallait tenir compte de l'état de l'intéressée pour apprécier la gravité de la non-justification immédiate de l'absence de début janvier, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie maritime d'affrètement, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône) ci-devant, et actuellement ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988), que Mme X... a été embauchée à compter du 18 juin 1984 par la société Compagnie maritime d'affrètement (CMA), en qualité de secrétaire de direction ; que son contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, suivie d'une période de stage, avant titularisation, de trois mois ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 1985, mais le licenciement rapporté en raison de son état de grossesse ; qu'elle a été, sans avoir repris son travail, de nouveau licenciée, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois, après l'expiration de son congé de maternité, le 15 juin 1985, aux motifs qu'elle n'avait pu s'entendre avec ses supérieurs hiérarchiques et qu'elle avait été en absence injustifiée du 2 au 4 janvier 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'en décidant que le contrat ne pouvait être rompu en cours de stage qu'avant le 18 novembre 1984, soit avant deux mois de stage seulement, la cour d'appel a manifestement dénaturé une clause contractuelle parfaitement claire, permettant à la CMA de signifier à tout moment à l'intérieur de la durée du stage de trois mois, et moyennant le respect d'un préavis d'un mois, la fin de celui-ci ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la reconduction du stage probatoire ne pouvait être imposée unilatéralement à Mme X..., et contre sa volonté, la cour d'appel a dénaturé les

faits, puisqu'il était parfaitement possible à la CMA de renouveler le stage probatoire de Mme X..., et que celle-ci, après qu'elle en ait été informée par écrit, a accepté ce renouvellement, en indiquant qu'elle osait "espérer que la prolongation du stage" la confirmerait "dans le poste de secrétaire de direction" qu'elle occupait ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que la cour d'appel

dénature une nouvelle fois les faits en déniant à la CMA le droit de se prévaloir de l'insuffisance professionnelle de Mme X..., au motif "que son essai de trois mois, puis sa période de stage se seraient déroulés sans observation jusqu'au 17 septembre", en effet des observations verbales ont été présentées à Mme X... et celle-ci a été informée, d'abord par son chef de service, puis par le chef du personnel de la CMA, du caractère insatisfaisant de sa période probatoire, de plus, ce n'est pas une insuffisance professionnelle qui est reprochée à Mme X..., mais des difficultés relationnelles extrêmement importantes avec sa hiérarchie, entraînant une carence dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles, et alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'état de grossesse de Mme X... ne l'empêchait aucunement de justifier de son absence des 2, 3 et 4 janvier 1985, justification qu'elle n'a apportée qu'après que la société l'ait mise en demeure de le faire ; et alors, en dernier lieu, que la cour d'appel dénature manifestement une nouvelle fois les faits, puisque la CMA a bien, à l'issue du congé de maternité de l'intéressée, engagé à son encontre une procédure de licenciement conforme à la loi ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la rupture par l'employeur du contrat de travail ne pouvait résulter, passé la période d'essai, que d'un licenciement conforme aux dispositions légales ; qu'ayant retenu que le stage s'était déroulé sans observations jusqu'au 17 décembre 1984, et qu'il fallait tenir compte de l'état de l'intéressée pour apprécier la gravité de la non-justification immédiate de l'absence de début janvier, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche, critiquant un motif surabondant, et irrecevable pour partie dans les autres, ne peut être accueilli en aucune de celles-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Compagnie maritime d'affrètement, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613721adcd580146773f5f91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5f91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1992.

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