Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.028
Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 89-43.028
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., employé en qualité de manoeuvre depuis le 13 octobre 1980 par une entreprise de commerce en gros de viande reprise, courant 1983, par la société Porvia viandes de la Plaine, a été licencié le 3 octobre 1986, son employeur lui reprochant un travail très négligé entraînant une perte de temps.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Porvia Viandes de la Plaine, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 177, avenue du président Wilson,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Mouloud X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Porvia Viandes de la Plaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., employé en qualité de manoeuvre depuis le 13 octobre 1980 par une entreprise de commerce en gros de viande reprise, courant 1983, par la société Porvia viandes de la Plaine, a été licencié le 3 octobre 1986, son employeur lui reprochant un travail très négligé entraînant une perte de temps ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; que l'employeur ayant fait valoir que, postérierement à la sanction de mise à pied, il avait de nouveau eu à se plaindre du salarié, dont le travail n'était toujours pas convenablement effectué, la cour d'appel, en relevant que la société s'est contentée d'invoquer une sanction d'avril 1986 d'ailleurs amnistiée, a méconnu les termes du litige qui devaient la conduire à examiner la qualité du travail du salarié depuis cette sanction, et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si l'employeur doit alléguer un motif à l'appui du licenciement qu'il prononce, il n'a pas à en prouver la réalité et le sérieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait que la société Porvia viandes n'aurait fourni aucun élément, notamment aucune attestation permettant à la juridiction de former sa conviction, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il est constant que la société Porvia viandes n'est devenue l'employeur de M. X... qu'en août 1983 ; que la cour d'appel ne pouvait donc tirer aucune conséquence utile, quant à l'absence de caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur, de ce que le salarié, pendant près de
six ans, n'avait été l'objet d'aucun avertissement, et
qu'en statuant ainsi par un motif inopérant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en second lieu, la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur, que dans la mesure où elle le prévoit expressément ; qu'ainsi en déclarant amnistiée la mise à pied de trois jours infligée à M. X... en avril 1986, saction qui n'est pas au nombre de celles auxquelles s'applique rétroactivement ladite loi d'amnistie, la cour d'appel a violé cette dernière ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige ni violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porvia Viandes de la Plaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a3cd580146773f57c4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a3cd580146773f57c4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1992.
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