Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.987

Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 88-42.987

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'éventualité d'une réduction de l'activité de l'employeur ne constitue pas l'un des motifs permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée prévus par la loi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 avril 1988), que M. X... a été embauché en qualité de cuisinier par Mme Y..., exploitante d'un hôtel-restaurant, par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 12 décembre 1985 au 12 novembre 1986 et que son contrat a été renouvelé du 20 novembre 1986 au 5 janvier 1987, puis du 5 février 1987 au 5 mai de la même année, échéance qui a été reportée par un nouveau contrat au 7 juillet 1987 ; que l'employeur a fait savoir au salarié qu'à compter de cette date, il ne faisait plus partie du personnel ;

Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imminence de travaux routiers pouvant détourner la clientèle du restaurant, fait parfaitement connu de M. X..., était en elle-même de nature à justifier la signature de contrats à durée déterminée par M. X... ; qu'en écartant ce moyen invoqué par l'employeur au seul prétexte " qu'aucune clause dans les différents contrats n'invoque ce motif pour justifier son caractère de durée déterminée " le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1132 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à tout le moins aux juges du fond de rechercher si l'imminence des travaux routiers et son incidence sur le volume de clientèle du restaurant n'étaient pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi le jugement querellé est privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'éventualité d'une réduction de l'activité de l'employeur ne constitue pas l'un des cas de recours au contrat à durée déterminée prévus par la loi et, d'autre part, que l'employeur n'a pas invoqué au moment de la rupture du contrat de travail, d'autre motif que la survenance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51ee6

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