Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.987
Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 88-42.987
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'éventualité d'une réduction de l'activité de l'employeur ne constitue pas l'un des motifs permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée prévus par la loi.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 avril 1988), que M. X... a été embauché en qualité de cuisinier par Mme Y..., exploitante d'un hôtel-restaurant, par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 12 décembre 1985 au 12 novembre 1986 et que son contrat a été renouvelé du 20 novembre 1986 au 5 janvier 1987, puis du 5 février 1987 au 5 mai de la même année, échéance qui a été reportée par un nouveau contrat au 7 juillet 1987 ; que l'employeur a fait savoir au salarié qu'à compter de cette date, il ne faisait plus partie du personnel ;
Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imminence de travaux routiers pouvant détourner la clientèle du restaurant, fait parfaitement connu de M. X..., était en elle-même de nature à justifier la signature de contrats à durée déterminée par M. X... ; qu'en écartant ce moyen invoqué par l'employeur au seul prétexte " qu'aucune clause dans les différents contrats n'invoque ce motif pour justifier son caractère de durée déterminée " le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1132 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à tout le moins aux juges du fond de rechercher si l'imminence des travaux routiers et son incidence sur le volume de clientèle du restaurant n'étaient pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi le jugement querellé est privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'éventualité d'une réduction de l'activité de l'employeur ne constitue pas l'un des cas de recours au contrat à durée déterminée prévus par la loi et, d'autre part, que l'employeur n'a pas invoqué au moment de la rupture du contrat de travail, d'autre motif que la survenance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51ee6
