Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 634
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.735
Cour de cassationleur ancienneté, et, en ce qui concerne M. Z..., de la place qu'il occupait dans la hiérarchie, était source d'une perte de confiance, et avait jeté le discrédit sur l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens développés dans ses conclusions et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-46.113
Cour de cassationsans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les règles de forme exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.883
Cour de cassation, alors que, selon le moyen, d'une part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas mis à profit ses fonctions d'employé de banque pour rendre crédible aux yeux de l'huissier de justice le faux ordre de crédit dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le comportement malhonnête d'un employé de banque, qui utilise de faux ordres de crédit pour abuser un tiers, est de nature à lui faire perdre la confiance de son employeur et à justifier son licenciement ; qu'en écartant la perte de confiance, au seul motif que Mme X... occupait un emploi subalterne, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.011
Cour de cassationà la salariée ne faisaient pas courir un risque à la bonne marche de l'entreprise, et que la mauvaise exécution du travail était due pour partie au fait de l'employeur ; qu'en l'état des énonciations, d'une part, ils ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la réduction d'activité et l'insuffisance des résultats du représentant ne pouvaient constituer un motif légitime de rupture du contrat dès lors que la baisse du chiffre d'affaires du VRP était directement imputable à l'employeur, ce que les juges du fond avaient expressément constaté, par suite, la cour d'appel, en décidant que le licenciement du VRP avait une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.224
Cour de cassationl'entreprise, et que l'employeur qui connaissait ainsi les capacités professionnelles de l'interessé, ne lui avait pas adressé la moindre remarque professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil des prud'hommes, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Flisothermi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.389
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.905
Cour de cassationelle constatait expressément la production aux débats, selon laquelle la confiance auprès des banques et des clients ne peut être rétablie que par "un changement de président-directeur général", n'était pas, en toute hypothèse, une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Jean X..., et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la lettre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259
Cour de cassation122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas assigné à la rupture d'autre cause que l'application erronée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Décorama, envers la société Mory TNTE et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047
Cour de cassationavait pour cause le maintien en fonction du représentant engagé en remplacement de M. C... pendant son absence pour maladie alors que la société aurait eu la possibilité de recourir à un engagement pour une durée déterminée ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. C... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-42.673
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur avait motivé le licenciement d'abord par l'incompétence de M. Y... à qui il reprochait des "carences dans le suivi de la trésorerie, négligence complète en la matière", prévisions fausses, nécessité de confier le travail comptable au directeur général ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ce grief n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-44.516
Cour de cassationque cette rupture soit abusive si elle est justifiée ; qu'en l'espèce, les modifications décidées par l'employeur n'étant que provisoires et ne concernant que la saison d'été du 15 juin au 15 septembre, qui implique une organisation spécifique, la cour d'appel, en estimant que l'employeur ne justifiait pas les modifications intervenues, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que enfin l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que l'attitude de Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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