Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 634

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.735

Cour de cassation

leur ancienneté, et, en ce qui concerne M. Z..., de la place qu'il occupait dans la hiérarchie, était source d'une perte de confiance, et avait jeté le discrédit sur l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens développés dans ses conclusions et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et L.

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-46.113

Cour de cassation

sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les règles de forme exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aux termes de l'article L.

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.883

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, d'une part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas mis à profit ses fonctions d'employé de banque pour rendre crédible aux yeux de l'huissier de justice le faux ordre de crédit dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le comportement malhonnête d'un employé de banque, qui utilise de faux ordres de crédit pour abuser un tiers, est de nature à lui faire perdre la confiance de son employeur et à justifier son licenciement ; qu'en écartant la perte de confiance, au seul motif que Mme X... occupait un emploi subalterne, la cour d'appel a violé l'article L.

7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.011

Cour de cassation

à la salariée ne faisaient pas courir un risque à la bonne marche de l'entreprise, et que la mauvaise exécution du travail était due pour partie au fait de l'employeur ; qu'en l'état des énonciations, d'une part, ils ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que la réduction d'activité et l'insuffisance des résultats du représentant ne pouvaient constituer un motif légitime de rupture du contrat dès lors que la baisse du chiffre d'affaires du VRP était directement imputable à l'employeur, ce que les juges du fond avaient expressément constaté, par suite, la cour d'appel, en décidant que le licenciement du VRP avait une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.224

Cour de cassation

l'entreprise, et que l'employeur qui connaissait ainsi les capacités professionnelles de l'interessé, ne lui avait pas adressé la moindre remarque professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil des prud'hommes, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Flisothermi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.389

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.905

Cour de cassation

elle constatait expressément la production aux débats, selon laquelle la confiance auprès des banques et des clients ne peut être rétablie que par "un changement de président-directeur général", n'était pas, en toute hypothèse, une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Jean X..., et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la lettre que M. X...

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259

Cour de cassation

122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas assigné à la rupture d'autre cause que l'application erronée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Décorama, envers la société Mory TNTE et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047

Cour de cassation

avait pour cause le maintien en fonction du représentant engagé en remplacement de M. C... pendant son absence pour maladie alors que la société aurait eu la possibilité de recourir à un engagement pour une durée déterminée ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. C... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. C...

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-42.673

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur avait motivé le licenciement d'abord par l'incompétence de M. Y... à qui il reprochait des "carences dans le suivi de la trésorerie, négligence complète en la matière", prévisions fausses, nécessité de confier le travail comptable au directeur général ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ce grief n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-44.516

Cour de cassation

que cette rupture soit abusive si elle est justifiée ; qu'en l'espèce, les modifications décidées par l'employeur n'étant que provisoires et ne concernant que la saison d'été du 15 juin au 15 septembre, qui implique une organisation spécifique, la cour d'appel, en estimant que l'employeur ne justifiait pas les modifications intervenues, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que enfin l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que l'attitude de Mme Y...

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