Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 633

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.218

Cour de cassation

que grand, et l'autre qu'il avait traité les administrateurs d'imbéciles et d'incapables, la cour d'appel en minimisant la gravité de ce comportement au motif que M. X... dans un cas n'avait fait que répondre à une question de son interlocuteur, et dans l'autre avait seulement traduit en termes énergiques ses réserves, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, d'une part, il appartient au juge prud'homal, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail lorsqu'il considère que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave, de rechercher s'ils ne confèrent pas néanmoins au dit licenciement un caractère réel et sérieux, qu'en refusant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L.

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.841

Cour de cassation

, d'une part, que le doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur pour licencier un salarié pour faute grave doit profiter à ce dernier ; qu'ainsi le doute portant sur la mauvaise foi de M. Y... en ce qui concerne les agissements qui lui étaient reprochés devait profiter au salarié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait notamment valoir que le montant des sommes versées par la société Profel sur le compte de M. Y...

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.451

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments de preuve produits au débat, a constaté, d'une part, que l'incompétence de M. X... n'était pas établie, d'autre part, que l'attestation selon laquelle le salarié aurait transporté des personnes étrangères à la société était imprécise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société GAM, envers M.

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.482

Cour de cassation

articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre du salarié le fait de n'avoir jamais fait connaitre son projet éducatif en dépit des demandes du conseil d'administration, grief non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juin 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, faute de préciser à quelle date sont survenus les faits reprochés au salarié (notamment réponse injurieuse, accident mortel de la jeune majeure) et la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.505

Cour de cassation

122-9 du Code du travail en ne recherchant pas si, comme le lui avait reproché l'employeur, Mlle Y... avait ou non quitté sans autorisation l'entreprise le 1er mars 1989 vers 15 heures ; alors, de deuxième part, que l'abandon par la salariée de son poste de travail étant de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de troisième part que en se déterminant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que la salariée aurait été empêchée de réintégrer son poste de travail, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.279

Cour de cassation

122-44 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de son incompétence professionnelle, des malfaçons qu'il aurait commises, et de l'injure qu'il aurait proférée à l'encontre du chef de chantier ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.352

Cour de cassation

n'avaient pas, ainsi que le soutenait implicitement mais nécessairement la société civile professionnelle X..., qui a pris l'initiative d'un licenciement pour faute grave, altéré la confiance de l'employeur en son salarié, M. Bertrand X..., justifiant ainsi son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que le grief invoqué par la première branche du moyen n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié dans cette lettre n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.910

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que M. X..., qui avait la responsabilité d'une région et auquel un objectif avait été fixé, n'a, malgré les mises en garde successives, jamais obtenu les résultats demandés, et que le chiffre d'affaires de sa région n'a cessé de chuter ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.968

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si l'allégation de l'employeur, simplement rapportée par l'inspecteur du Travail, selon laquelle les autorités de tutelle avaient décidé de supprimer les subventions versées pour le poste de M. X..., était étayée par un élément quelconque (lettre des autorités de tutelle par exemple ou document comptable), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X...

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-46.029

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il n'avait pas reçu la formation nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Porcelaines Haviland, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.220

Cour de cassation

augmentation et, d'autre part, dans les mois suivants, son successeur avait été licencié et l'effectif du personnel de son service avait été augmenté, qu'en se fondant sur ces circonstances antérieures et postérieures à la date à laquelle le licenciement est intervenu et qui ne pouvaient en aucun cas emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la charge de la preuve ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, qu'il appartient au juge de forger sa conviction au besoin après avoir ordonné un expertise, qu'en faisant grief à la société Devernois de ne pas rapporter la preuve de ses allégations en apparence au moins réelles et sérieuses, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.400

Cour de cassation

du contrat de travail mais une sanction disciplinaire ; Attendu, d'autre part, que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que cette sanction n'était pas justifiée ; qu'elle a, en conséquence, d'une part, pu juger qu'aucune faute grave n'avait été commise, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Recophar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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