Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.218

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-40.218

Non publiéLicenciementFaute grave
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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative laitière du Mont Rivel, dont le siège social est à Vannoz (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Vannoz (Jura), route de Poligny,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative laitière du Mont Rivel, de Me Y..., avoct de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1966 en qualité de directeur par la société Coopérative laitière du Mont Rivel, a été licencié pour faute grave le 28 avril 1989, l'employeur lui imputant d'avoir adopté une attitude constitutive d'entrave à la nouvelle politique des dirigeants sociaux et d'avoir dénigré le président et les membres du conseil d'administration ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 novembre 1990) de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que constituent une faute grave les propos injurieux tenus par un cadre à l'égard des dirigeants de l'entreprise en présence de tiers, et manifestant son opposition à la politique suivie par ceux-ci ; qu'ainsi en l'espèce où deux sociétaires de la Coopérative attestaient l'un que M. X... lui avait dit que le conseil d'administration était composé de c... et que son président était aussi C... que grand, et l'autre qu'il avait traité les administrateurs d'imbéciles et d'incapables, la cour d'appel en minimisant la gravité de ce comportement au motif que M. X... dans un cas n'avait fait que répondre à une question de son interlocuteur, et dans l'autre avait seulement traduit en termes énergiques ses réserves, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, d'une part, il appartient au juge prud'homal, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail lorsqu'il considère que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave, de rechercher s'ils ne confèrent pas néanmoins au dit licenciement un caractère réel et sérieux, qu'en refusant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que d'autre part, le salarié ayant admis dans ses conclusions que le désaccord existant sur la politique de la direction constituait un motif réel et sérieux de licenciement mettant seulement en cause le caractère prétenduement brutal de la

rupture,

la cour d'appel en refusant d'apprécier ce caractère réel et sérieux a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la preuve des fautes imputées au salarié n'était pas rapportée ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Coopérative laitière du Mont Rivel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiant source
613721a7cd580146773f5aec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5aec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.