Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 632

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.437

Cour de cassation

, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article R. 516-45 du Code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de déposer ou d'adresser dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L.

7574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 91-40.479

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-43.304

Cour de cassation

122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide qu'une mise à la retraite réalisée en application d'une clause souple d'une convention collective constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que le salarié ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.

7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-43.136

Cour de cassation

avait été embauché en qualité de mécanicien ; que l'avis d'inaptitude définitif au port des charges lourdes constituait un avis d'inaptitude à l'emploi tenu par le salarié ; que l'employeur pouvait en conséquence prendre acte de la rupture du contrat de travail sans que celle-ci lui soit imputable, et qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000

Cour de cassation

examiné par le médecin du travail que 14 jours après son retour dans l'entreprise à la suite de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ; alors en outre, qu'après le retour dans l'entreprise d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident du travail, reprennent application les dispositions de l'article L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, de sorte que manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui, sans s'en expliquer, considère que le comportement de M. E... du 30 janvier 1986 ayant fait l'objet d'un premier avertissement se serait inscrit dans la situation illégalement créée par l'employeur en déclassant le salarié le 4 février 1986, la cour d'appel s'abstenant de surcroît de vérifier si le comportement de M. E...

7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-40.547

Cour de cassation

par la société à l'encontre de son salarié et tenant à son incapacité professionnelle n'avaient pas donné lieu à une sanction disciplinaire, mais uniquement à une mesure de réorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant, cependant, que les griefs avancés ne pouvaient justifier le licenciement car celui-ci se cumulerait, alors, avec la sanction disciplinaire de mutation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, d'une part, que la société SP Métal avait, dans ses conclusions, rapproché la lettre de M. X...

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-41.808

Cour de cassation

l'employeur avait d'ailleurs reprochés à cette dernière, ne suffisent pas à rendre la rupture imputable à cet employeur ; et alors que, d'autre part, la modification du contrat de travail ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ou à le rendre abusif et que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L.

7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.131

Cour de cassation

; qu'après avoir été désigné à nouveau comme administrateur, en 1985, il a été révoqué de ces fonctions le 15 mai 1986 et licencié le 23 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, pour considérer que le licenciement de M. X...

7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.872

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement tirés du rapport d'un responsable de la région concernaient une ou deux journées de travail du salarié, la cour d'appel a constaté que certains griefs n'étaient pas établis et que les autres étaient mineurs ; qu'en l'état de ces constatations , la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CPC France, envers M.

7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.998

Cour de cassation

; que son rôle n'avait été que d'assurer l'affichage de la note de service du 10 décembre 1980 et de la faire respecter ; qu'elle avait remis les clés des nouvelles serrures aux employés figurant sur la liste que lui avait dictée le président-directeur général, et que ceux qui ne figuraient pas sur cette liste pouvaient réclamer directement des clés au président-directeur général, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, aux termes duquel le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; alors que, d'autre part, en retenant à l'appui de sa décision que la salariée entrenait "de mauvaises relations professionnelles avec d'autres salariées", la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article L.

7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.490

Cour de cassation

d'avoir la qualité de préposé, qualité exigée par les autorités administratives algériennes, et souligné que depuis 1982 il n'avait accompli aucune prestation de travail ; que dans la mesure où le versement d'un salaire est la contrepartie du travail fait, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter la cause réelle et sérieuse sans donner de motifs propres à justifier sa décision ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.535

Cour de cassation

coupable M. Y... étaient d'autant plus inadmissibles, que ce comportement avait été adopté en réponse à une remontrance parfaitement justifiée d'un supérieur, l'arrêt a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister même en l'absence de faute grave, que, l'article L. 122-14-3 du Code du travail donne au juge la mission d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des griefs reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

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