Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 631
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.197
Cour de cassationprécis fourni par l'employeur à cet égard n'était pas la conséquence du refus opposé par la salariée de remplir ses bons journaliers d'activité, et si l'ensemble du comportement de Mme X... au cours des mois de juin et juillet ne justifiait pas son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, par la sanction qu'il avait prononcée le 8 juillet, épuisé son pouvoir disciplinaire pour le comportement reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.124
Cour de cassation, eu égard à l'attitude laxiste du chef cuisinier qui avait autorisé de telles pratiques irrégulières, constituait néanmoins de la part de la salariée un manquement aux obligations élémentaires de gestion de la caisse ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel, par une décision motivée, ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas non plus fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.384
Cour de cassationlicenciée le 14 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, si les juges du second degré disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.903
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en qualifiant de fait sans gravité intrinsèque commis dans des circonstances banales, et n'impliquant pas de perte de confiance, le fait pour un chef de secteur, au comportement suspect, d'avoir emporté en quittant son lieu de travail, des marchandises non payées, en violation des dispositions du règlement intérieur, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait seulement être reproché au salarié, qui avait été relaxé de la prévention de vol faute d'intention coupable, une simple irrégularité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.736
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une mauvaise application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.173
Cour de cassationl'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur a la faculté d'invoquer, devant le juge, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement que le juge est tenu d'examiner ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction antérieure à loi du 2 août 1989, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, les rapports de l'APAVE antérieurs au licenciement, qui ont été dénaturés, faisaient état des anomalies relevées dans la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.264
Cour de cassationd'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 ; et alors qu'enfin, la seule constatation du caractère non économique du motif de licenciement ne suffisant pas à ôter à celui-ci tout caractère réel et sérieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.641
Cour de cassationen rapportant de façon tronquée les propos tenus par son employeur, de telle sorte que leur sens s'en trouvait faussé ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le fait de fournir un témoignage ne pouvait constituer une faute sans examiner le motif invoqué pris du faux témoignage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.905
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que la salariée avait refusé d'effectuer un transport à Paris le 3 février 1987 et d'exécuter son travail le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.981
Cour de cassationlégale à sa décision au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, que le salarié n'avait reçu aucune observation et était très bien noté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.778
Cour de cassationet si, en conséquence, ses fonctions n'avaient pas été en réalité dévolues dans leur quasi-totalité à un seul salarié, que par suite la cour d'appel qui a par ailleurs constaté que les tâches confiées à M. X... ne pouvaient disparaître, n'a pas suffisament justifié sa décision de considérer qu'il y avait eu néanmoins suppression de son poste et a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.441
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant, que le licenciement est intervenu pendant un arrêt de maladie dont l'employeur avait été informé ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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