Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.384

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 90-43.384

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, que les faits n'étaient établis par aucun document effectif, sérieux et précis, d'autre part, qu'elle a évalué souverainement le préjudice subi par la salariée; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CRIS, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Georgette de X..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., engagée par la société Cris le 9 mai 1988 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 14 novembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, si les juges du second degré disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il n'en demeure pas moins que la motivation des juges du fond doit être suffisamment développée pour que la décision soit considérée en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile comme légalement justifiée ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui se sont bornés à dire que les faits reprochés n'étaient établis par aucun document objectif, sérieux et précis, sans examiner aucun des moyens développés par la société dans ses conclusions et sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à une telle affirmation, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler la légalité de la décision prise et l'ont exposé à la cassation ; alors que, d'autre part, et de la même manière, en affirmant qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour fixer à 45 000 francs le préjudice subi par Mme de X..., les juges ont, de ce chef, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, que les faits n'étaient établis par aucun document effectif, sérieux et précis, d'autre part, qu'elle a évalué souverainement le préjudice subi par la salariée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CRIS, envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721afcd580146773f60cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f60cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.