Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 630

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-46.087

Cour de cassation

constituée dans l'avenir ; alors, surtout, que, à cet égard, les conditions de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la date de celle-ci ; que, par suite, ne pouvait être retenue comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement une situation de tension future et éventuelle ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.

7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-43.391

Cour de cassation

; que la cour d'appel ayant relevé que les faits s'étaient déroulés hors des temps et lieu de travail, n'a pu retenir que les agissements incriminés avaient causé à la société Velcorex un préjudice quelconque, de nature à justifier le licenciement ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.281

Cour de cassation

et des frais professionnels trop élevés ; et que cette situation conflictuelle persistante rendait impossible, dans une entreprise à effectif réduit et compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.486

Cour de cassation

indemnité à la salariée, alors, d'une part, que les propos insolents tenus par Mme Y... qui, à deux reprises, à la suite des remarques justifiées qui lui étaient adressées, avait mis son employeur au défi de la licencier, constituaient manifestement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les négligences et les erreurs commises par Mme Y...

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.458

Cour de cassation

, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est, au plus, égale à deux ans ; qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était le plus ancien salarié de l'entreprise ; qu'en lui faisant supporter la charge de la preuve et en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 328 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'était pas le plus ancien des salariés affectés au même emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.616

Cour de cassation

et le jugement entrepris, dont elle sollicitait la confirmation, ayant admis le caractère réel et sérieux de la mesure vu "la dégradation (très importante) des relations entre M. X... et son directeur général", l'arrêt infirmatif, faute de s'expliquer ou de repousser ce motif déterminant de la rupture, n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation violant ainsi les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la caisse, loin d'invoquer une inaptitude professionnelle de M. X...

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.752

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits à la date du licenciement a relevé que le salarié avait fait preuve de manque de rigueur dans sa gestion comptable et avait créé des rapports d'animosité de nature à perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, hors de toute dénaturation, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.670

Cour de cassation

diminution des responsabilités de M. A... et une diminution corrélative de son salaire, que M. A... avait continué à avoir les mêmes responsabilités, l'arrêt énonce que le licenciement est justifié par la politique salariale générale du Groupe ELF Aquitaine ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-42.626

Cour de cassation

apte et lui a notifié, pour ce motif, "son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise" ; qu'en admettant que la cour d'appel ait pu en déduire que "l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail", elle n'a pas légalement justifié sa décision retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'article L.

7558

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.109

Cour de cassation

, qu'en déclarant justifiée par le surcroît de travail dû à ses nouvelles fonctions l'insuffisance constatée des résultats de M. X..., qui avait refusé de reprendre son ancien poste, et en qualifiant d'abusif le licenciement prononcé à la suite de ce refus, la cour d'appel, qui a substitué son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en stigmatisant par ailleurs la précipitation injustifiée de l'employeur sans rechercher si celui-ci avait ou non abusé de ses pouvoirs en licenciant M. X... dont elle constatait la carence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.133

Cour de cassation

observation, la mésentente entre cette employée et d'autres membres de l'entreprise sans rechercher les circonstances à l'origine de ce conflit et les moyens dont aurait pu disposer l'employeur pour y faire face sans congédiement ; que, dés lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, ont relevé que Mme Y...

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.157

Cour de cassation

préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant comme fallacieux le motif de licenciement déduit par l'employeur des absences fréquentes et imprévisibles de Mme X... pendant sa dernière année de travail au motif qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les absences longues et fréquentes d'un salarié, démontrant que l'employeur ne peut compter sur sa collaboration régulière, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en va ainsi du salarié absent cinq fois dans les dix derniers mois d'activité ; qu'en déclarant fallacieux le motif de licenciement déduit des absences répétées de Mme X...

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