Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.281

Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 88-44.281

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait depuis plus d'un an des dissensions entre l'employeur et le salarié, auquel était reproché son absentéisme et des frais professionnels trop élevés; et que cette situation conflictuelle persistante rendait impossible, dans une entreprise à effectif réduit et compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite du contrat de travail; qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir imputé la rémunération versée pour le mois en cours sur le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que ce calcul dénature les dispositions de l'article 18-e de la convention collective applicable, aux termes duquel l'indemnité de licenciement devait s'élever en l'espèce à 60/100èmes de mois.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Centre pénitentiaire de Fresnes, allée des Thuyas, Fresnes (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Prossel international, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prossel international, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988), que M. X..., engagé par contrat du 21 mars 1980, à compter du 9 juin 1980, en qualité de consultant par la société Prossel International -conseil en ressources humaines-, et rémunéré à la commission, a été licencié par lettre du 18 février 1985, avec un préavis de trois mois ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment paiement d'un rappel de salaire minimum, de commissions, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel mensuel, alors, selon le moyen, qu'il ne saurait être suffisant de constater, comme l'a fait la cour d'appel, que la moyenne mensuelle de la rémunération ait toujours été supérieure au SMIC et alors qu'en outre, il convient de rejeter tout calcul par moyenne, dès lors qu'il s'agit de minima légaux ou conventionnels ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé à temps partiel, réclamait le salaire minimum correspondant à un travail à temps complet, a pu décider qu'il ne pouvait y prétendre ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir imputé la rémunération versée pour le mois en cours sur le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que ce calcul dénature les dispositions de l'article 18-e de la convention collective applicable, aux termes duquel l'indemnité de licenciement devait s'élever en l'espèce à 60/100èmes de mois ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait sur lesquels la cour d'appel a fondé son calcul, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation n'admet la possibilité d'une perte de confiance

que sur la base d'un faisceau d'éléments objectifs et non sur la simple affirmation de l'employeur, et qu'il s'agit, en l'espèce, d'un détournement de pouvoir ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait depuis plus d'un an des dissensions entre l'employeur et le salarié, auquel était reproché son absentéisme et des frais professionnels trop élevés ; et que cette situation conflictuelle persistante rendait impossible, dans une entreprise à effectif réduit et compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en rappel de commissions, alors que pour statuer ainsi, elle a déclaré inexactement que l'intéressé "avait réclamé une inversion du pourcentage", dénaturant ainsi la demande du salarié et ne répondant pas aux conclusions de celui-ci sur ce point ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant, sans dénaturation, les conventions des parties, a relevé que le pourcentage de frais professionnels ne pouvait donner lieu à un complément de commissions ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Prossel international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613721b1cd580146773f6284

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f6284.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.