Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 629

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.711

Cour de cassation

; alors, en outre, que si pour caractériser la faute grave, l'injure doit exprimer une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité du supérieur hiérarchique, elle se suffit à elle-même pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu ces deux qualifications et a méconnu les articles L. 122-6 et L.

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun fait fautif postérieur au mois de février 1986 n'était étabi, la cour d'appel, qui a relevé que les propos tenus par la salariée à sa subordonnée n'étaient ni calomnieux, ni désobligeant, a, d'une part, pu juger qu'aucune faute grave n'était établie et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Clinique Georges Bizet, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.941

Cour de cassation

écrit au salarié les motifs de son licenciement ; qu'en refusant d'examiner les autres motifs du licenciement invoqués par l'employeur dans ses conclusions, à savoir un rappel à l'ordre à la suite d'une réclamation de la poste et un avertissement pour attitude cavalière à l'égard d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.406

Cour de cassation

motiver sa décision de ce chef ; qu'en se bornant à déclarer que la rupture du contrat de travail ne serait pas motivée par des absences répétées de Mlle X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement tiré de l'absentéisme de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la salarié avait été licenciée pour insuffisance de travail en application de l'article 43 de l'accord d'entreprise, d'autre part, que la réalité de ce grief n'était pas établie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la MACIF, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.638

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le fait pour le salarié de calomnier l'employeur en présence des salariés de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce grief invoqué par la société Les Sablières de Ners à l'encontre de M. X... qui avait dénigré en public la gestion du gérant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L.

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-40.339

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 1er décembre 1981 par M. X...

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-45.625

Cour de cassation

l'employeur étaient en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de former leur conviction à cet égard, et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'est de nature économique, et repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement qui correspond à une suppression de l'emploi occupé par le salarié, sans qu'intervienne une motivation individuelle ; que, dès lors, et en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'emploi de M. B...

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-44.265

Cour de cassation

; et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, comme elle l'y avait invitée dans ses conclusions, si la société Wira ayant cessé son activité en raison de l'état de santé de ses dirigeants, avait dû licencier les intéressées pour ce motif, ce dont il se déduisait que ces licenciements avaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-44.021

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que ladite mutation avec sa conséquence intervenait dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne relevaient ni fraude, ni abus de pouvoir de l'employeur ; que dès lors, en condamnant celui-ci à indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils ont violé les articles L. 122-14-3 et L.

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a relevé que Mme X... avait détourné des sommes qu'elle estimait lui être dues et que les documents produits faisaient apparaître une baisse d'activité régulière ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 1134 et 1305 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X...

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-43.494

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, aide-comptable, avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant au service de comptabilité, qui avait ensuite été pourvu par recrutement extérieur, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.

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