Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 628

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.378

Cour de cassation

; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation ne permettant aucunement à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quant à la gravité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

7526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.692

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, en premier lieu, qu'en retenant à l'encontre de M. X... des faits parfaitement étrangers à l'exécution de son contrat de travail pour justifier d'une prétendue perte de confiance de la part de son employeur, l'Office Municipal d'Information du troisième âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur sans pouvoir faire porter la charge de la preuve sur l'une des parties ; que dés lors, en reprochant à M. X...

7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.468

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, le juge social appelé à statuer sur la faute du salarié n'est pas lié par la décision de relaxe de la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.649

Cour de cassation

non constitutives de faute grave par le fait qu'elles ne justifiaient que des observations, sans rechercher si elles n'étaient pas de nature à nuire à la réputation de l'officine ou à engager la responsabilité professionnelle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, pour l'application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge ne peut déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.838

Cour de cassation

pour justifier l'emploi d'un pompiste affecté en permanence à la conduite des pomptes à béton et que le licenciement de M. Nait Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse liée à la fin du chantier, les circonstances prévues par son contrat pour en justifier la cessation étant réunies et que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était invitée à constater qu'après le licenciement de M.

7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.033

Cour de cassation

avaient fait part à celle-ci, de manière circonstanciée, de leur vif mécontentement du fait des carences et négligences imputables à M. X..., à qui de nombreuses observations ou mises en garde avaient été adressées par son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lamigeon entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.290

Cour de cassation

X..., engagé le 6 novembre 1978 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Quaker France, a été licencié le 18 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir, au cours de son service de nuit, quitté son poste et d'avoir dormi dans un local de l'usine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L.

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169

Cour de cassation

; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son licenciement répondait à une nécessité économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.210

Cour de cassation

n'était pas rémunérée, la cour d'appel, qui a seulement déclaré que la nécessité de la mise en conformité de son contrat avec la réalité des activités du docteur Z... ne paraît pas démontrée, sans rechercher quelles étaient les activités réelles de celui-ci au Centre médico-social, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification substantielle du contrat de travail que l'employeur avait voulu imposer au salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise mais résultait d'une hostilité personnelle du nouveau gérant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.495

Cour de cassation

l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement d'un salarié ayant refusé ce changement de son lieu de travail -changement dont il est, par ailleurs, admis qu'il constitue une modification substantielle de son contrat de travail- a une cause économique d'ordre structurel ; qu'en lui déniant ce caractère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice d'une telle mesure du fait qu'elle ne l'aurait prétendument pas sollicitée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X...

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.945

Cour de cassation

civile ; et alors, d'autre part, que Mme X... endossait une part de responsabilité dans le défaut d'information de l'employeur relativement aux annulations de commandes ainsi que cela ressortait des motifs retenus par les juges du fond auxquels il appartenait en conséquence de rechercher, sauf à priver leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, si la part de responsabilité à la charge de Mme X... n'était pas suffisamment importante pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans se prononcer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.953

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve d'une part, a constaté que le salarié avait accepté de réaliser le chiffre d'affaires fixé par l'employeur et même estimé être en mesure de le dépasser, et d'autre part, a relevé que les résultats obtenus avaient été constamment très inférieurs à l'objectif ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui, pour partie n'est pas recevable, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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