Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.953
Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 91-41.953
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve d'une part, a constaté que le salarié avait accepté de réaliser le chiffre d'affaires fixé par l'employeur et même estimé être en mesure de le dépasser, et d'autre part, a relevé que les résultats obtenus avaient été constamment très inférieurs à l'objectif; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen qui, pour partie n'est pas recevable, n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme GST Alcatel-Dauphine-Balain-Poulat, sise ... (Isère,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1991), M. X..., embauché le 12 novembre 1984 en qualité d'attaché commercial par la société EGTS Balain-Poulat aux droits de laquelle se trouve la société GST Alcatel-Dauphine, a été muté en mai 1988 du département téléphone au département radio et licencié le 9 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, qu'en premier lieu, il n'est pas établi que le salarié ait accepté le chiffre d'affaires à réaliser fixé par l'employeur ; alors, qu'en deuxième lieu, celui-ci était irréalisable et qu'en troisième lieu, l'employeur a rompu le contrat sans laisser au salarié la possibilité de s'adapter et tenir compte des fluctuations des commandes ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve d'une part, a constaté que le salarié avait accepté de réaliser le chiffre d'affaires fixé par l'employeur et même estimé être en mesure de le dépasser, et d'autre part, a relevé que les résultats obtenus avaient été constamment très inférieurs à l'objectif ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui, pour partie n'est pas recevable, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a9cd580146773f5cbe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a9cd580146773f5cbe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1992.
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