Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 627
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-46.082
Cour de cassation; qu'en second lieu en se bornant à relever que le ton des courriers de M. de Z... s'"expliquait" par diverses circonstances sans rechercher si le dénigrement systématique et les termes discourtois du salarié à l'endroit de sa direction pouvaient pareillement se justifier par de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en troisième lieu l'employeur produisait aux débats l'ensemble de la correspondance échangée avec M. de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.033
Cour de cassation; qu'en décidant que les griefs ne justifiaient pas un licenciement immédiat pour faute grave et en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a dénaturé les documents de la cause et violé en conséquence les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.015
Cour de cassationUne cour d'appel, qui fait ressortir que le poste occupé par une salariée n'a pas été supprimé, peut décider que le licenciement de celle-ci ne repose pas sur un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.653
Cour de cassationla lettre de rupture ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué relevant un défaut d'entretien et des détériorations de la propriété, a jugé que cette situation ne pouvait être que la conséquence de manquements antérieurs au licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de prime d'ancienneté présentée par le salarié, l'arrêt attaqué a énoncé que, si cette prime était due au titre de la convention collective, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-43.101
Cour de cassationl'employeur "justifiée" par des tracts syndicaux faisant état de suppressions d'emplois dans l'ensemble des sociétés du secteur public de l'audiovisuel et au vu des "éléments du dossier", sans autre précision ; que faute d'avoir autrement caractérisé la nécessité économique de la suppression de l'emploi de l'exposant, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.874
Cour de cassationCette rémunération n'est pas acceptable", que c'est dans ces conditions qu'alors que les pourparlers se poursuivaient depuis de nombreuses semaines, pendant lesquelles le salarié était rémunéré sans contrepartie, et qu'un désaccord apparaissait irréductible entre les parties quant à la rémunération proposée par la société, que celle-ci a engagé la procédure de licenciement ; de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en l'état, a considéré que la société aurait agi avec précipitation et que le licenciement de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.138
Cour de cassationrelations contractuelles dans ce pays, dès lors que le contrat de travail du 22 janvier 1984 autorisait son employeur à procéder à sa mutation géographique selon les circonstances et les besoins du moment ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part la cour d'appel qui a relevé que le refus du salarié avait porté non sur un simple ordre de mutation mais sur un nouvel engagement comportant une période d'essai, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de mobilité, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.092
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en dehors même de la rechute pour accident, la durée de l'absence pour maladie de M. J... ne justifiait pas son licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, quelles étaient les conditions mises par la convention collective pour le licenciement de salariés en absence de longue durée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-44.769
Cour de cassationà verser à E... Blaise la somme de 115 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, sans rechercher si le comportement de la salariée ayant abouti à la mesure de rétrogradation était constitutif d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout au long de ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir des griefs constituant des fautes graves de la part de la salariée, à savoir notamment l'absentéisme fréquent, l'absence d'autorité sur le personnel, le désintérêt de son travail, les tentatives d'obstruction au travail de son supérieur hiérarchique, la mauvaise volonté et, finalement, l'abandon de poste de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à F... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à Z... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.756
Cour de cassation, tout à la fois, manqué à son obligation de bonne foi et agi avec une précipitation fautive, de telle sorte qu'ayant commis un abus de droit, elle avait privé ses griefs d'insuffisance de résultats et de mauvaises méthodes de travail de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de troisième part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes claires et précis d'un écrit ; que, par sa lettre en date du 26 août 1987, la société ITT électro-ménager, après avoir fixé des objectifs à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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