Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 627

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-46.082

Cour de cassation

; qu'en second lieu en se bornant à relever que le ton des courriers de M. de Z... s'"expliquait" par diverses circonstances sans rechercher si le dénigrement systématique et les termes discourtois du salarié à l'endroit de sa direction pouvaient pareillement se justifier par de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en troisième lieu l'employeur produisait aux débats l'ensemble de la correspondance échangée avec M. de Z...

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.033

Cour de cassation

; qu'en décidant que les griefs ne justifiaient pas un licenciement immédiat pour faute grave et en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a dénaturé les documents de la cause et violé en conséquence les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.653

Cour de cassation

la lettre de rupture ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué relevant un défaut d'entretien et des détériorations de la propriété, a jugé que cette situation ne pouvait être que la conséquence de manquements antérieurs au licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de prime d'ancienneté présentée par le salarié, l'arrêt attaqué a énoncé que, si cette prime était due au titre de la convention collective, M. A...

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-43.101

Cour de cassation

l'employeur "justifiée" par des tracts syndicaux faisant état de suppressions d'emplois dans l'ensemble des sociétés du secteur public de l'audiovisuel et au vu des "éléments du dossier", sans autre précision ; que faute d'avoir autrement caractérisé la nécessité économique de la suppression de l'emploi de l'exposant, les juges du fond ont violé l'article L.

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.874

Cour de cassation

Cette rémunération n'est pas acceptable", que c'est dans ces conditions qu'alors que les pourparlers se poursuivaient depuis de nombreuses semaines, pendant lesquelles le salarié était rémunéré sans contrepartie, et qu'un désaccord apparaissait irréductible entre les parties quant à la rémunération proposée par la société, que celle-ci a engagé la procédure de licenciement ; de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en l'état, a considéré que la société aurait agi avec précipitation et que le licenciement de M. de X...

7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.138

Cour de cassation

relations contractuelles dans ce pays, dès lors que le contrat de travail du 22 janvier 1984 autorisait son employeur à procéder à sa mutation géographique selon les circonstances et les besoins du moment ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part la cour d'appel qui a relevé que le refus du salarié avait porté non sur un simple ordre de mutation mais sur un nouvel engagement comportant une période d'essai, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de mobilité, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.092

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en dehors même de la rechute pour accident, la durée de l'absence pour maladie de M. J... ne justifiait pas son licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, quelles étaient les conditions mises par la convention collective pour le licenciement de salariés en absence de longue durée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-44.769

Cour de cassation

à verser à E... Blaise la somme de 115 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, sans rechercher si le comportement de la salariée ayant abouti à la mesure de rétrogradation était constitutif d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout au long de ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir des griefs constituant des fautes graves de la part de la salariée, à savoir notamment l'absentéisme fréquent, l'absence d'autorité sur le personnel, le désintérêt de son travail, les tentatives d'obstruction au travail de son supérieur hiérarchique, la mauvaise volonté et, finalement, l'abandon de poste de Mme Y...

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à F... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.

7523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à Z... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.756

Cour de cassation

, tout à la fois, manqué à son obligation de bonne foi et agi avec une précipitation fautive, de telle sorte qu'ayant commis un abus de droit, elle avait privé ses griefs d'insuffisance de résultats et de mauvaises méthodes de travail de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de troisième part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes claires et précis d'un écrit ; que, par sa lettre en date du 26 août 1987, la société ITT électro-ménager, après avoir fixé des objectifs à M.

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