Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 626
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.749
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989), que M. X... salarié de la société Onet depuis le 1er juillet 1965, et passé au service de la société Reinier, a été licencié le 16 septembre 1985, alors qu'il était chef de l'agence de Nice ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.083
Cour de cassationviole encore l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tenant pas compte de données plus que troublantes d'où résultait toute une série de manquements imputables à l'employeur, manquements de nature à dépouiller de tout sérieux la cause du licenciement avancée, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, mettent à la charge du salarié la preuve d'un abus par l'employeur de ses prérogatives patronales, cependant que de simples manquements dudit employeur étaient de nature à dépouiller la cause de licenciement invoquée du sérieux nécessaire, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, fût-il restreint, et partant viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que, sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne pouvait déceler les irrégularités constatées ; qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et, d'autre part, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sagatrans, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846
Cour de cassation, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.114
Cour de cassationretenue par un jugement en date du 30 mai 1989, du tribunal correctionnel de Créteil ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué ; qu'il existait ainsi des éléments objectifs, de nature à justifier son licenciement en dépit de la décision de relaxe infirmative du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.150
Cour de cassationavait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle était à l'origine "d'une mauvaise ambiance au sein du magasin" du fait de critiques à l'égard de la direction, ce qui résulterait seulement des dires de deux employés du magasin, sans relever aucun fait objectif et précis ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X... était la cause d'une tension nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, sans préciser en quoi consistait le trouble invoqué et quel préjudice en était résulté pour l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.225
Cour de cassationde la présentation des faits des premiers juges, a constaté que le 8 septembre, il avait déjà été convoqué à un entretien préalable, ce dont il résultait que le motif pris d'une absence le 21 septembre n'était pas le véritable motif de son licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.227
Cour de cassationsein de l'entreprise, né de la suspicion d'abus de confiance, ainsi que la perte de confiance qui en est résultée avaient pour origine un comportement fautif de la salariée, a fait ressortir que l'employeur ne pouvait invoquer aucun fait précis, ni élément objectif, imputables à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen inopérant dans sa première branche n'est pas fondé dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.291
Cour de cassationa rédigé et remis à son employeur une lettre de démission, enregistrée par l'employée qui n'avait pas voulu, en revanche, recevoir elle-même cette lettre qui lui était destinée, c'était à M. X... qu'il appartenait de prouver le retrait de sa démission et l'acceptation de ce retrait, à défaut de quoi la rupture ne pouvait être imputée à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part, qu'il n'avait aucun intérêt au départ de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.799
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ou ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, elle a pu juger que la faute grave n'était pas constituée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.771
Cour de cassationCode de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a précisé quelles étaient les demandes de la salariée et discuté les circonstances de fait et de droit en découlant sur lesquelles elle fondait sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.098
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le tribunal de grande instance de Nanterre a relaxé M. X... des fins des poursuites pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; qu'une telle décision n'invalidait pas nécessairement le licenciement et n'impliquait pas obligatoirement qu'il n'était pas fondé ; que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ainsi que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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