Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 626

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.749

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989), que M. X... salarié de la société Onet depuis le 1er juillet 1965, et passé au service de la société Reinier, a été licencié le 16 septembre 1985, alors qu'il était chef de l'agence de Nice ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a méconnu l'article L.

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.083

Cour de cassation

viole encore l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tenant pas compte de données plus que troublantes d'où résultait toute une série de manquements imputables à l'employeur, manquements de nature à dépouiller de tout sérieux la cause du licenciement avancée, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, mettent à la charge du salarié la preuve d'un abus par l'employeur de ses prérogatives patronales, cependant que de simples manquements dudit employeur étaient de nature à dépouiller la cause de licenciement invoquée du sérieux nécessaire, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, fût-il restreint, et partant viole l'article L.

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que, sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne pouvait déceler les irrégularités constatées ; qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et, d'autre part, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sagatrans, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846

Cour de cassation

, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.114

Cour de cassation

retenue par un jugement en date du 30 mai 1989, du tribunal correctionnel de Créteil ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué ; qu'il existait ainsi des éléments objectifs, de nature à justifier son licenciement en dépit de la décision de relaxe infirmative du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.150

Cour de cassation

avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle était à l'origine "d'une mauvaise ambiance au sein du magasin" du fait de critiques à l'égard de la direction, ce qui résulterait seulement des dires de deux employés du magasin, sans relever aucun fait objectif et précis ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X... était la cause d'une tension nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, sans préciser en quoi consistait le trouble invoqué et quel préjudice en était résulté pour l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.225

Cour de cassation

de la présentation des faits des premiers juges, a constaté que le 8 septembre, il avait déjà été convoqué à un entretien préalable, ce dont il résultait que le motif pris d'une absence le 21 septembre n'était pas le véritable motif de son licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.227

Cour de cassation

sein de l'entreprise, né de la suspicion d'abus de confiance, ainsi que la perte de confiance qui en est résultée avaient pour origine un comportement fautif de la salariée, a fait ressortir que l'employeur ne pouvait invoquer aucun fait précis, ni élément objectif, imputables à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen inopérant dans sa première branche n'est pas fondé dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.291

Cour de cassation

a rédigé et remis à son employeur une lettre de démission, enregistrée par l'employée qui n'avait pas voulu, en revanche, recevoir elle-même cette lettre qui lui était destinée, c'était à M. X... qu'il appartenait de prouver le retrait de sa démission et l'acceptation de ce retrait, à défaut de quoi la rupture ne pouvait être imputée à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part, qu'il n'avait aucun intérêt au départ de M.

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.799

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ou ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, elle a pu juger que la faute grave n'était pas constituée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.771

Cour de cassation

Code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a précisé quelles étaient les demandes de la salariée et discuté les circonstances de fait et de droit en découlant sur lesquelles elle fondait sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir violé l'article L.

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.098

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le tribunal de grande instance de Nanterre a relaxé M. X... des fins des poursuites pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; qu'une telle décision n'invalidait pas nécessairement le licenciement et n'impliquait pas obligatoirement qu'il n'était pas fondé ; que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ainsi que l'article L.

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