Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.799

Arrêt du 23 avril 1992Pourvoi n° 89-43.799

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ou ne pouvaient justifier un licenciement; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, elle a pu juger que la faute grave n'était pas constituée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le comportement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées refuser de quitter l'étude le 7 août 1986
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Jean Z..., huissiers de justice, domicilié ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X... épouse Y..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1989), que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1980 par M. Z..., huissier de justice, a été licenciée pour faute grave le 12 août 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le grief pris de l'affranchissement d'une lettre personnelle de la salariée avec le matériel de l'employeur ne présentait pas une gravité de nature à justifier une mesure de licenciement, tout en allouant 220 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé par cette opération ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'accumulation de manquements professionnels dont les derniers étaient de nature à engager sa responsabilité en qualité d'huissier caractérisait une faute grave, peu important que l'employeur n'eût pas sanctionné immédiatement chacune des négligences de la salariée congédiée ; alors qu'enfin, l'arrêt, écartant le cinquième grief pris de la remise en cause de l'autorité de l'employeur, tant dans son comportement général que lors des procédures disciplinaires de licenciement, a énoncé que M. Z... ne rapportait pas la preuve de ce que Mme Y... avait refusé le principe de la mise à pied conservatoire, alors que, dans ses écritures d'appel, l'employeur rappelait que Mme Y..., non contente de refuser de quitter l'étude le 7 août 1986, lui avait adressé un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 août ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ou ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, elle a pu juger que la faute grave n'était pas constituée et a décidé, dans

l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le

comportement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Jean Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f618d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f618d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.