Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 625
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316
Cour de cassationEn vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799
Cour de cassationsans préciser les éléments de ces attestations permettant d'établir que le camion pouvait être dangereux le 17 juin 1985, à la date où il a été confié à M. A... et où il a refusé de l'utiliser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le refus de travail opposé par M. A..., constitutif d'une faute grave, était justifié, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445
Cour de cassationconsidéré comme une cause suffisamment grave ni même sérieuse de licenciement, alors que M. Z... avait déclaré avoir changé le moteur du véhicule ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen de l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Z... était abusif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Saint-Christophe, envers M. Z... et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-41.957
Cour de cassationunique retard dans l'envoi de l'avis médical d'arrêt de travail prescrit à compter du 9 février 1987 s'expliquait tant par une erreur de transmission commise par la salariée que par le fait que celle-ci avait dû déménager en février ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer la rupture imputable à l'employeur, le licenciement qui s'ensuivait n'était pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute de s'être expliquée sur les causes de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'avait pas pour origine une faute grave commise par la salariée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262
Cour de cassation, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.359
Cour de cassationd'emploi sans rechercher si les fonctions de directeur commercial exercées par M. X... correspondaient à celles du directeur adjoint et avaient été réellement reprises par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; que d'autre part, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-46.056
Cour de cassationcommis une faute de nature à justifier son licenciement, en n'entretenant pas correctement le moulin et en laissant certaines farines s'abîmer, sans rechercher si cet état de fait n'était pas dû, comme l'avait souligné le salarié, à la propre faute de Mme Y... qui refusait de faire effectuer des heures supplémentaires et qui laissait son moulin dans un état de délabrement avancé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé les graves carences et négligences commises par le chef meunier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.369
Cour de cassation; que la banque s'est ainsi fondée sur un élément objectif et non sur de simples soupçons pour licencier Mme X... ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la banque avait commis une faute en se fondant sur les résultats de l'expertise pour la licencier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la banque avait licencié Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.708
Cour de cassationqu'en remodelant arbitrairement les conditions de rémunération prévues dans le contrat de travail et en méconnaissant que, même intellectuelle, la prestation de M. X... restait indétachable de son activité uniquement salariée auprès d'une clientèle propre aux entreprises de M. Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, la loi des parties, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à des considérations purement générales sur les prestations personnelles du salarié et "l'invraisemblance" des explications de M. Y..., l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les motifs du jugement infirmé, soulignant, avec un tableau à l'appui, que les perceptions de commissions ou d'honoraires par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.750
Cour de cassationde M. Y... , et des rapports tendus existant entre ce dernier et le gendre de Mme X..., récemment licencié, Mme X... ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales, ce qui entraînait une perte de confiance mettant obstacle au maintien des relations de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun fait objectif n'était établi à l'encontre de la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.939
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que "la preuve n'est pas rapportée qu'elle était seule responsable du rayon boulangerie et que des consignes précises lui avaient été données" relativement au four de la boulangerie, et que "le bien-fondé du second reproche fait à Mlle X... n'est pas établi", la cour d'appel a mis la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement à la charge de la société Pamick, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles de la preuve, que certains faits n'étaient pas établis et que les autres n'étaient pas imputables à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.